Annulation 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 juil. 2023, n° 2204587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. C E, représenté par la Selarl Lozen avocats, agissant par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du 5ème mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice, assortie des intérêts de retard à compter du 7 juin 2022, date de sa réclamation.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— à titre subsidiaire, la décision est dépourvue de motivation ;
— il est fondé à être indemnisé de son préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant nigérian, a sollicité le 9 mars 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité le 9 mars 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier reçu le 7 juin 2022, il a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, M. E est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est pour ce motif entachée d’illégalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3- 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
6. M. E fait valoir qu’il est entré en France le 29 avril 2019 pour y rejoindre sa compagne, Mme B A, qui réside régulièrement en France depuis le 2 juin 2017 en qualité de réfugié et avec laquelle il a eu une fille, qu’il a été engagé le 1er octobre 2021 en qualité d’agent de service par la société Onet Services, avant que celle-ci ne suspende son contrat de travail en raison de sa situation administrative, et que sa compagne travaille depuis le 1er mars 2022 auprès de la ville de Bron en qualité d’agent d’entretien. Toutefois, il est constant que M. E se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français et que sa relation avec Mme A, ainsi que la naissance de son enfant intervenue le 29 juillet 2020, présentaient un caractère relativement récent à la date à laquelle sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée. Par suite, M. E n’est pas fondé en l’espèce à soutenir que la décision litigieuse, qui n’a pas au demeurant pour effet de l’obliger à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la violation des dispositions et des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés, alors en outre que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. E la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. M. E sollicite la condamnation de l’Etat à raison des préjudices résultant des illégalités fautives entachant la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la seule illégalité fautive entachant cette décision est constituée par le défaut de motivation résultant de l’absence de communication des motifs. Par suite, le préjudice dont le requérant demande réparation est dépourvu de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de légalité externe. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. E. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat, partie perdante, à verser à M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. E dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204587
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