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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 novembre 2024, N° 2424185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2424185 du 29 novembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux, en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête de M. B…, enregistrée le 10 septembre 2024 au tribunal administratif de Paris,
Par une ordonnance n° 499295 du 18 décembre 2024, enregistrée le 27 janvier 2025 au présent tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 342-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2502694, et un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Roux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus mise à sa charge au titre de l’année 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré mise à sa charge pour l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’appartement situé 52 boulevard de la Croisette à Cannes qu’il a cédé le 29 avril 2016, via la SCI Croisette 52, était sa résidence principale depuis le mois de juin 2015, ce qui lui ouvrait droit à une exonération complète de la plus-value de cession en application du 1° du II du U de l’article 150 du code général des impôts ;
- l’administration n’était donc pas fondée à tenir compte de cette plus-value de cession dans son revenu fiscal de référence pour déterminer l’assiette de la contribution exceptionnelle pour les hauts-revenus ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée, en l’absence d’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
II. Par une ordonnance n° 2405050 du 8 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au président de la section du contentieux, en application de l’article R. 342-2 du code de justice administrative, la requête de M. A… B…, enregistrée le 10 septembre 2024 au tribunal administratif de Nice,
Par une ordonnance n° 498904 du 18 décembre 2024, enregistrée le 27 janvier 2025 au présent tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué au tribunal administratif de Paris la requête de M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 342-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2502700, et un mémoire, M. A… B…, représenté par Me Pierre Leroux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les plus-values résultant de la cession de biens sociaux, de la taxe au titre de la plus-value de cession d’immeubles autres que des terrains à bâtir et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2016, résultant de la vente d’un appartement de 92 m² situé 52 boulevard de la Croisette à Cannes (Alpes-Maritime) ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré mise à sa charge pour l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- l’appartement situé 52 boulevard de la Croisette à Cannes qu’il a cédé le 29 avril 2016, via la SCI Croisette 52, était sa résidence principale depuis le mois de juin 2015, ce qui lui ouvrait droit à une exonération complète de la plus-value de cession en application du 1° du II du U de l’article 150 du code général des impôts ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée, en l’absence d’élément intentionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Roux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Croisette 52, fondée le 18 juin 2014 et détenue, à hauteur de 99 %, par M. B… et, à hauteur de 1 %, par sa mère, a acquis, le 29 août 2014, un appartement dans une résidence située au 52 boulevard de la Croisette à Cannes (Alpes-Maritimes) pour la somme de 1 850 000 euros. Le 29 avril 2016, la SCI a cédé cet appartement au prix de 4 000 000 d’euros. Alors que M. B… avait placé cette plus-value sous le régime de l’exonération au motif qu’il s’agissait de sa résidence principale, en application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 29 octobre 2019, le bénéfice de cette exonération en estimant qu’il s’agissait d’une résidence secondaire, soumettant la plus-value réalisée à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, aux contributions sociales et à la taxe prévue par l’article 1609 nonies G du code général des impôts. Le service en a également tiré les conséquences en rehaussant l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus (CEHR) pour cette année 2016. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 juin 2021, s’agissant de l’impôt sur le revenu et des impositions associées à hauteur de 1 078 654 euros, et le 31 juillet 2021, s’agissant de la CEHR à hauteur de 106 368 euros. M. B… a formé les 22 juillet 2021 et 1er septembre 2021 deux réclamations préalables qui ont toutes deux été implicitement rejetées. Par ses deux requêtes, M. B… demande la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2016.
Les requêtes n° 2502694 et 2502700 ont été introduites par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’imposition des plus-values de cession :
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…) ». Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.
Selon l’article 1609 nonies G du même code : « I – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques (…). / II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values (…). Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession. / III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 € (…). ». Enfin, l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale dispose que : « I – Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (…) sont assujettis à une contribution (…). Sont également assujettis à cette contribution : (…) / 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. ». Il résulte des dispositions précitées que les plus-values réalisées à l’occasion de la cession, par un contribuable, de sa résidence principale sont exonérées d’impôt sur le revenu et, par voie de conséquence, de taxe spéciale sur les plus-values et de contributions sociales.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
D’une part, il est constant qu’à l’exception de la période allant du mois de juin 2015 au mois d’avril 2016, où M. B… a déclaré résider à Cannes dans l’appartement objet du litige, M. B… a déclaré à l’administration fiscale avoir sa résidence principale à Paris, dans un logement situé au 235 rue Saint-Honoré (1er arrondissement) pris à bail à compter du 1er janvier 2013, qu’il n’a pas cessé de louer ce logement entre juin 2015 et avril 2016, et qu’il s’y est réinstallé en avril 2016. En outre et si le requérant fait valoir que ses activités professionnelles sont situées à Cannes, ce qui justifierait qu’il doive y résider, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par l’intéressé, qu’il a déclaré sur les années en litige et jusqu’en 2021 être propriétaire occupant d’un autre appartement à Cannes situé 77 boulevard de la Croisette, présentant ce bien comme sa résidence secondaire, s’étant notamment acquitté de la taxe d’habitation relative à cet autre logement. Si le requérant fait valoir que ce logement aurait été en réalité occupé par sa mère, il résulte de l’instruction que cette dernière déclarait alors comme résidence principale un troisième appartement sis rue Costebelle à Cannes, également propriété d’une SCI détenue par son fils, ne pouvant donc être regardée comme occupant le logement 77 boulevard de la Croisette, résidence secondaire de son fils.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il a déménagé sa résidence principale de Paris à Cannes dans le logement litigieux pendant cette période de dix mois ayant immédiatement précédé la cession du bien, il s’est borné à produire pour établir ce déménagement la réservation d’un emplacement de stationnement à Cannes en juin 2015, pièce insuffisante à établir le caractère effectif d’un emménagement vers un logement vide, inoccupé depuis le mois d’août 2014, alors au demeurant qu’il n’allègue, ni n’établit avoir déménagé vers Paris l’année suivante, après la cession du bien, ne produisant aucune pièce sur ce point.
De plus, s’il est constant qu’il a bien déclaré ce bref changement de résidence principale à compter de juin 2015 à l’administration fiscale et qu’il se prévaut d’un abonnement satellite et d’un abonnement Internet souscrits à cette adresse cannoise, il n’établit, ni n’allègue avoir fait part de ce changement d’adresse à toute autre personne que l’administration fiscale, ni ne fait état d’aucune livraison de biens, dans un appartement pourtant acquis sans aucun meuble, ni d’aucune prestation de services s’étant déroulée dans ces lieux pendant la durée de son occupation.
Enfin, si le service a relevé que les consommations d’eau et d’électricité révélées par les factures de M. B…, estimées sur douze mois, n’étaient pas incompatibles avec une occupation comme résidence principale, cette seule circonstance, compte tenu de l’ensemble des indices énoncés précédemment, ne permet pas à elle seule d’établir la réalité de l’occupation de ce logement comme résidence principale par l’intéressé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ce niveau de consommation est nettement inférieur, s’agissant de l’eau, à la consommation de M. B… pour sa résidence secondaire situé au 77 boulevard de la Croisette à Cannes sur la même période.
Il résulte de ce qui précède que le bien litigieux, qui n’a pas été occupé de manière habituelle et effective par M. B…, ne peut être regardé comme constituant son habitation principale au jour de la cession. Par suite, il ne peut prétendre à l’exonération de la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts.
En ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts-revenus :
Aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I.-1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. (…) ». L’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est constituée du revenu fiscal de référence de l’année au cours de laquelle l’imposition est établie.
L’imposition de M. B… à la contribution prévue par les dispositions de l’article 223 sexies du code général des impôts au titre de l’année 2016 résulte du rehaussement de son revenu fiscal de référence de cette même année, consécutif à la réintégration dans ce revenu de la plus-value générée par la cession immobilière en litige. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que cette plus-value ne pouvait qu’être réintégrée au revenu fiscal de référence de l’année 2016. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
L’administration établit que la résidence principale du requérant à la date de la cession était située à Paris et non à Cannes. Ainsi, M. B… qui avait nécessairement connaissance de cette situation, a délibérément réalisé une déclaration erronée. Dès lors, l’administration établit l’intention d’éluder l’impôt caractérisant un manquement délibéré, justifiant la majoration prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016 en raison de l’imposition d’une plus-value immobilière doivent être rejetées ainsi que ses conclusions formées à titre subsidiaire tendant à la seule décharge de la majoration mise à sa charge. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502694 et 2502700 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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