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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2202687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2022, 22 décembre 2022 et 16 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sebazac Distribution – Sebadis, représentée par Me Divisia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge partielle, en droits et majorations, des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat, de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux établies au titre de l’année 2018, à raison de l’établissement qu’elle exploite, hypermarché Leclerc, espace culturel Leclerc et centre auto, situé à L’Estréniol à Onet-le-Château ;
2°) à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa réclamation formée le 28 mai 2021 n’était pas tardive en l’absence de mention des voies et délais de recours portées à sa connaissance ;
— la parcelle cadastrée section BI n° 514, qui correspond au terrain d’assiette d’un parking identifié sous le numéro d’invariant 176 0220631 N, dessert l’hypermarché qu’elle exploite mais également la galerie marchande qu’elle n’exploite pas, les zones d’interposition et de stockage des déchets ; la valeur locative de cette parcelle a augmenté à compter de 2018 et a été portée de 164 389 euros en 2016 à 332 547 euros en 2018, 360 162 euros en 2019, 278 013 euros en 2010 et 289 101 euros en 2021 ; cette augmentation résulte d’une surestimation de la valeur locative de cette parcelle accueillant le parc de stationnement en raison de l’absence de pondération de la surface de la parcelle, d’erreurs de classification et d’affectation de la parcelle, de la non-prise en compte de ce que le parking profite à des commerces tiers et de l’absence d’application des mécanismes de limitation des effets de la réforme des valeurs locatives ;
— seuls 18 999 m² de cette parcelle cadastrée section BI n° 514 sont constitués de stationnements destinés à la clientèle ; les 34 786 autres m², constitués notamment de voies de circulation, d’espaces verts et de stockage doivent faire l’objet d’une réduction par application du coefficient de 0,2 conformément à l’article 324 Z de l’année III au code général des impôts ; la surface des ombrières, qui s’élève à 4 650,82 m², est inférieure à 10% de la surface totale de la parcelle ;
— c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les déclarations rectificatives 6660-REV déposées pour son compte ;
— l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la vente par la société propriétaire de l’ensemble immobilier, la société Steph P, au 1er janvier 2021, d’une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 514 suite à la division de cette parcelle, en ne retirant pas du relevé de propriété de cette parcelle les locaux identifiés sous le numéro d’invariants 176 0199410 H et 176 0207471 C, qui présentent un doublon et une erreur de catégorie ;
— s’agissant des parcelles cadastrées section BI n° 512, 513 et 514 : elles doivent être regroupées pour ne constituer qu’une seule unité d’évaluation, dès lors qu’elles constituent une unité topographique ou un seul local dans un immeuble, et concernent un même occupant ainsi qu’une même activité ;
— l’administration fiscale a, à tort, classé le centre Auto Leclerc, identifié sous le numéro d’invariant 176 01876630 S, situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514, en catégorie MAG 3, alors qu’il devrait relever de la catégorie ATE 2 ;
— si le dispositif de lissage prévu par l’article 1518 E du code général des impôts est bien appliqué, l’administration fiscale appliqué le dispositif de planchonnement prévu à l’article 1518 A quinquies du code général des impôts ;
— dans le cas où sa demande de prise en compte des déclarations rectificatives serait écartée, elle demande à bénéficier de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et la décharge des impositions en litige au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sollicité en cours d’instance au titre des années 2018, 2019 et 2020, en raison des montants exceptionnellement élevés de la cotisation foncière des entreprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 13 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les n°s 2202684, 2202685 et 2202686 ainsi qu’avec les instances enregistrées sous les n°s 2202050, 2202087, 2202088, 2202092, 2202095, 2202116, 2202117, 2202121, 2202122, 2202085, 2202090, 2202094, 2202118, 2202086, 2202091 et 2202119 ;
2°) de rejeter la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : le délai de réclamation au titre de la CFE 2018 a expiré le 31 décembre 2019, de sorte que la réclamation du 28 mai 2021 est tardive ;
— les conclusions subsidiaires relatives à la demande de plafonnement de la contribution économique territoriale ou de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont irrecevables, la souscription de la déclaration n° 1327 CET devant le tribunal le 22 décembre 2022, valant réclamation, intervient après expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, lequel expirait le 31 décembre 2019 au titre de la CFE 2018 ;
— la surface imposable du parking identifié sous le numéro d’invariant 176 0220631 N situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 pourrait être ramenée à 33 957 m² au lieu de 53 785 m², soit, après prise en compte de la surface du parking couvert par des ombrières photovoltaïques de 5 900 m², une surface pondérée de parking de 31 007 m² ;
— le centre auto Leclerc relève, en effet, de la catégorie ATE 2 et il est procédé à la substitution de cette catégorie à celle MAG 3 et la valeur locative 2018 serait donc ramenée à 1 160 m² x 52 euros, soit 61 712 euros au lieu de 249 292 euros ;
— les mécanismes de limitation prévus par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ont bien été appliqués ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Divisia représentant la SAS Sebazac Distribution – Sebadis.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Sebazac Distribution – Sebadis demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de l’établissement qu’elle exploite, hypermarché Leclerc, centre auto et station de lavage, situé sur la commune de Onet-le-Château.
Sur les conclusions à fin de décharge partielle :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
5. La SAS Sebazac Distribution – Sebadis fait valoir que l’avis d’imposition ne comportait pas la mention des voies et délais de recours permettant que le délai de réclamation puisse courir à son encontre et, en effet, il ne résulte pas de l’instruction que la notification de l’avis d’imposition comportait l’information prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Toutefois, la société requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année en litige lors de sa mise en recouvrement laquelle est intervenue le 31 octobre 2018. En outre, il ressort de l’avis d’impôt 2018 produit, établi à la date du 11 octobre 2018, que la société requérante a consulté cet avis dans son espace professionnel du site « impôts.gouv.fr » le 3 décembre 2018. Elle disposait donc d’un délai de réclamation qui expirait au plus tard, prolongation d’un an comprise, au 31 décembre 2020. La première réclamation adressée à l’administration fiscale le 19 janvier 2021 était donc tardive. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’imposition en litige sont irrecevables ainsi que l’oppose en défense l’administration.
Sur la demande de compensation présentée à titre subsidiaire :
6. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet () / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / () V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises ».
7. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». L’article 205 de ce code prévoit que : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition ».
8. Une demande tendant à obtenir le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée institué par l’article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des seules règles du plein contentieux fiscal qui sont définies par le livre des procédures fiscales.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du jugement, la société requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année en litige lors de sa mise en recouvrement laquelle est intervenue le 31 octobre 2018. Elle disposait donc d’un délai de réclamation qui expirait au plus tard, prolongation d’un an comprise, au 31 décembre 2020. Ainsi, sa demande du 22 décembre 2022 tendant à obtenir le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée n’a pas été déposée dans le délai légal de réclamation prévu par l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Par suite, ses conclusions tendant à la réduction de l’imposition en litige, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SAS Sebazac Distribution – Sebadis doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sebazac Distribution – Sebadis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sebazac Distribution – Sebadis et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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