Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2301012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301012 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2023, 4 et 5 mars 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Cazals, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à verser à M. A la somme totale de 634 248,03 euros et à Mme A la somme totale de 18 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des dépens à hauteur de 2 713,10 euros en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait du retard fautif dont M. A a été victime lors de sa prise en charge médicale à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué ; il aurait dû être adressé à un spécialiste dans un délai de six mois après l’accident ;
— cette faute lui a fait perdre une chance de récupération de 40% ;
— les préjudices de M. A, en lien avec le retard fautif dont il a été victime, doivent être indemnisés à hauteur de 2 484 euros pour les frais de médecin conseil, de 24 228 euros pour l’assistance par une tierce personne à titre temporaire sur la base d’un coût horaire de 30 euros, de 1 909,44 euros de frais de déplacement, de 41 592 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif et 330 549,84 euros pour l’avenir, de 10 361 euros au titre des frais divers futurs, de 22 890,54 euros au titre des frais de déplacement futurs, de 12 944,50 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 87 028,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de 3 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 6 400 euros au titre des souffrances endurées, de 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 71 300 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— les préjudices de Mme A, en sa qualité de victime indirecte, doivent être indemnisés à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice d’affection, de 6 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de 6 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— l’Etat doit être condamné au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier de 282,10 euros et d’expertise de 2 431 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre des armées conclut à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— il ne conteste pas la responsabilité de l’Etat pour faute du fait du retard de prise en charge d’une durée de trois mois, qui a fait perdre une chance à M. A de pouvoir récupérer de sa paralysie du nerf axillaire de 40% ;
— son indemnisation doit être limitée à 2 240,45 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, à 12 279,86 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire, à 88 346,81 euros au titre de l’assistance par une tierce personne à titre définitif, de 3 200 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 44 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, de 4 820 euros pour les souffrances endurées, de 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 1 200 euros pour le préjudice sexuel ; l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, qui ne se distingue pas du préjudice esthétique permanent, ne peut être indemnisée ;
— l’indemnisation de Mme A doit être limitée à 2 800 euros au titre du préjudice d’affection et à 4 000 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels.
La Caisse nationale de sécurité sociale des militaires, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Poultier, représentant M. et Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 mars 2025 pour M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 11 janvier 1973, parachutiste au sein de l’armée de l’air, a été victime d’un accident de service le 28 juin 2016. Il a été transporté à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué où une luxation de l’épaule gauche et une rupture totale de la coiffe des rotateurs ont été mises en évidence. Il a été autorisé à regagner son domicile le soir même, avec immobilisation du coude au corps. Le 5 juillet 2016, une imagerie par résonance magnétique (IRM) a objectivé une rupture transfixiante complète traumatique des tendons des supra et infra épineux avec fracture du tubercule majeur et avulsion approximale de quelques fragments osseux. Le 28 juillet suivant, un électromyogramme a révélé une souffrance axonale du nerf axillaire gauche avec atteinte sensitive pure du plexus brachial gauche. Face à ce tableau clinique, le chirurgien orthopédique de l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué a prescrit à M. A des séances de kinésithérapie dans l’attente d’une intervention chirurgicale. Le 17 août 2016, M. A a été opéré sous arthroscopie pour réparer le sus épineux, d’une ténotomie-ténodèse du long biceps et réinsertion du labrum. Deux électromyogrammes, ainsi qu’une IRM effectuée le 30 mars 2017, ont confirmé l’absence de récupération sur le territoire du nerf axillaire gauche. M. A conserve une paralysie complète du nerf axillaire entraînant un enraidissement de son épaule gauche, une amyotrophie du deltoïde, une dégénérescence graisseuse et des troubles sensitifs au niveau du moignon de l’épaule.
2. Estimant que son état présentait un lien avec sa prise en charge médicale à l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué, M. A a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a ordonné la désignation d’un expert, par une ordonnance du 31 juillet 2020, qui a rendu son rapport définitif en 2022. Par un courrier du 9 février 2023, M. A a sollicité auprès du ministre des armées l’indemnisation des préjudices dont il s’estime victime du fait de sa prise en charge médicale par l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué. Une décision implicite de rejet est née. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectivement de 634 248,03 euros et 18 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il est constant que suite à l’intervention chirurgicale du 17 août 2016, M. A n’a pas récupéré les fonctions de son nerf axillaire gauche, comme l’ont révélé les trois éléctro-neuromyogrammes effectués les 28 juillet 2016, 16 novembre 2016 et 10 mars 2017, et qu’il a été orienté vers un chirurgien spécialisé en chirurgie nerveuse périphérique le 30 mars 2017. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, qu’une prise en charge dans les six mois après l’accident survenu le 28 juin 2016 était nécessaire pour permettre de maximiser les chances de récupération. Dans ces conditions, en adressant M. A à un spécialiste le 30 mars 2017, soit postérieurement au 28 décembre 2016, l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué, qui ne le conteste pas, a commis une faute à l’origine d’un retard de trois mois dans la prise en charge du patient de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
6. Compte tenu du tableau clinique présenté par M. A, marqué notamment par une absence de récupération de la lésion sensitive révélée par les examens neurologiques pratiqués les 28 juillet 2016, 16 novembre 2016 et 10 mars 2017, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le retard fautif dans le recueil de l’avis d’un chirurgien spécialisé lui a occasionné une perte de chance de récupération estimé à 40% par l’expert.
7. Par suite, la responsabilité de l’Etat doit être engagée, sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison de la perte de chance de récupération de M. A, qu’il convient d’évaluer à 40%.
Sur l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de M. A a été fixée au 30 août 2018 par l’expert.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a exposé des frais de médecin conseil pour un montant de 2 484 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux ont été taxés à hauteur de 2 431 euros et mis à la charge de M. A, qui a également engagé des frais d’assignation par huissier pour un montant total de 282,10 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de la somme 2 713,10 euros correspondant aux frais engagés par M. A dans le cadre de l’instance judiciaire.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a effectué avant consolidation, des déplacements en lien avec le retard fautif au cabinet neurologique de la clinique Saint-Augustin le 10 mars 2017 située à 25,8 kilomètres de son domicile, à l’hôpital Robert Picqué les 30 mars, 20 avril 2017 et 30 août 2018 à 36,5 kilomètres, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 7 avril 2017 à 30,6 kilomètres et chez son médecin généraliste le 21 juin 2017 à 42 kilomètres et qu’il s’est rendu à deux-cent-vingt-quatre reprises au cabinet de kinésithérapie situé à 10,5 kilomètres de son domicile. Si le requérant se prévaut d’une consultation au centre hospitalier universitaire de Poitiers, il n’apporte en revanche aucun élément permettant d’établir le lien entre un tel déplacement, à le supposer avéré, et le retard fautif dont il a été victime. Par application des barèmes kilométriques fixés pour chacune des années de référence, et de la puissance de huit chevaux fiscaux du véhicule de M. A, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à 1 210 euros, après application du taux de perte de chance.
12. En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
13. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. A a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée de trois heures par jour à compter du 28 décembre 2016, date du retard fautif litigieux, jusqu’à la consolidation de son état de santé le 31 août 2018. Si M. A se prévaut d’un taux horaire de 30 euros, il ne justifie pas de ce montant pour la période en cause par la production de deux devis datés de 2023. Sur la base d’un taux horaire évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, d’un montant de 13,54 euros en 2016, 13,66 euros en 2017 et 13,83 euros en 2018 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent ainsi à la somme de 10 080 euros après application du taux de perte de chance.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’avant son accident, M. A, alors sergent, exerçait les fonctions de parachutiste dans l’armée de l’air et percevait une rémunération composée notamment de sa solde de militaire, de différentes indemnités familiales, d’une indemnité pour services aériens et d’une indemnité de sujétions pour service à l’étranger.
15. D’une part, M. A se prévaut de ce qu’il a été privé des primes relatives aux opérations extérieures dès lors que son état de santé ne lui permet plus de réaliser ce type d’activités. Cependant, aux termes de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger : « Les militaires visés par le présent décret, () perçoivent, lorsqu’ils sont à l’étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s’ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l’étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d’affectation () ». Ainsi, cette indemnité a pour objet de compenser les sujétions particulières auxquelles est nécessairement soumis un militaire lorsqu’il est effectivement en service à l’étranger. Il en résulte qu’en l’absence de réalisation de ce service, aucune indemnisation à ce titre ne peut être allouée à M. A qui, au surplus viendrait réparer un préjudice éventuel. Si le requérant fait valoir que de telles opérations sont inhérentes aux fonctions de parachutiste, il ne l’établit pas. Par suite, M. A n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de cette prime.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A ne bénéficie plus, depuis le mois de juillet 2018, de l’indemnité pour services aériens, dont il résulte de l’instruction qu’elle est notamment versée aux parachutistes de l’armée de l’air et qu’elle ne vise pas à compenser des sujétions particulières. Par suite, M. A est fondé à se prévaloir d’un tel versement dans la prise en compte de son revenu de référence. Ce dernier peut s’établir, compte tenu des revenus que percevait M. A avant l’accident litigieux du mois de juin 2016, versés pour les mois de mars à mai 2016, après déduction des indemnités pour sujétions particulières relatives aux opérations extérieures, à une somme de 2 607 euros mensuels, soit 31 284,60 euros annuels. Il résulte de l’instruction que le retard fautif imputable à l’hôpital des armées Robert Picqué date du 28 décembre 2016. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une perte de revenus au titre de l’année 2016. Pour l’année 2017, il résulte de l’instruction que M. A a perçu des revenus à hauteur de 40 105,63 euros, supérieurs à son revenu de référence. Si ces revenus comprennent des aides perçues au titre du handicap de ses enfants, le requérant n’établit pas qu’il en aurait bénéficié avant l’accident, alors qu’il indique dans ses écritures avoir sollicité ces aides au vu de sa perte de revenus. Enfin, entre janvier et août 2018 inclus, il résulte des bulletins de soldes produits que M. A a perçu une somme de 26 826,14 euros. Dans ces conditions, M. A n’a pas subi de perte de revenus professionnels actuels en lien avec le retard fautif. Par suite, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’à compter du 1er septembre 2018, l’expert a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour de façon viagère pour accompagner M. A.
18. D’une part, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 8 avril 2025, date de mise à disposition du présent jugement, cette aide non spécialisée doit être évaluée en retenant un coût horaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire augmenté de 40% pour tenir compte des charges sociales, calculé sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés et jours fériés, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022 inclus, puis d’un taux horaire qu’il y a lieu de fixer à 30 euros à compter du 1er janvier 2023 compte tenu des devis produits, sur la base de 365 jours, à la somme de 101 220 euros, soit 40 488 euros après application du taux de perte de chance.
19. D’autre part, pour la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, soit à compter du 8 avril 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. A, pour une aide non spécialisée au taux horaire de 30 euros compte tenu des devis produits, et sur la base de l’euro de rente viagère de 35,279 pour un homme de 52 ans applicable selon le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais produit à l’instance, fondé sur un taux d’intérêt égal à -1%, qui repose sur les tables de survie de l’INSEE les plus récentes et tient compte des données économiques actuelles, en le fixant à 309 044 euros après application du taux de perte de chance.
20. En deuxième lieu, d’une part, à la mesure d’instruction communiquée par le tribunal, M. A a indiqué que son départ à la retraite initialement prévu dans l’armée était le 9 mars 2024. S’il soutient dans ses écritures qu’il aurait prolongé son contrat, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Il résulte de l’instruction que durant la période s’échelonnant du 1er septembre 2018, date de consolidation de son état de santé, au 9 mars 2024, date de son départ à la retraite prévu initialement en dehors de tout accident, M. A aurait dû toucher, abstraction faite de l’indemnité de sujétions pour services à l’étranger, la somme de 174 674 euros. Il résulte de ses bulletins de soldes que M. A a effectivement perçu des revenus, une pension de retraite ainsi qu’une pension militaire d’invalidité pour un montant total de 180 797,38 euros. D’autre part, en ce qui concerne la période postérieure au 10 mars 2024, M. A, qui perçoit une pension de retraite ainsi qu’une pension militaire d’invalidité, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait perçu, en l’absence de retard fautif, une retraite supérieure aux revenus dont il bénéficie effectivement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte de revenus professionnels futurs.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions de parachutiste le 16 décembre 2016, qu’il a été reclassé sur un poste administratif et qu’il a par la suite été radié de l’armée et contraint à une retraite anticipée en octobre 2022 compte tenu des répercussions psychologiques induites par son état physique et de l’impossibilité pour lui de poursuivre ses précédentes activités. Dans sa réponse aux dires des parties, l’expert a notamment précisé que M. A a subi une perte de chance de promotion professionnelle compte tenu de son reclassement, qu’il est inapte à de nombreuses activités militaires et qu’en ce qui concerne son retour à la vie civile, il lui est impossible de réaliser toutes les activités professionnelles impliquant l’usage des deux membres supérieurs et qu’il n’a plus la possibilité d’exercer un métier supposant des missions de rédaction, d’écriture ou l’usage d’un ordinateur. Les préjudices résultant pour M. A de la renonciation à ses précédentes fonctions de parachutiste et à l’impossibilité pour lui d’exercer certaines activités professionnelles, qui relèvent de la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle, peuvent être évalués à hauteur de 30 000 euros. La part patrimoniale de l’incidence professionnelle de M. A, caractérisée par la perte de pension de retraite liée à l’impossibilité pour lui de poursuivre une carrière professionnelle dans le civil, et ainsi de cotiser, doit être évaluée à 30 000 euros. Ainsi, compte tenu du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 24 000 euros au titre de l’incidence professionnelle de M. A.
22. En quatrième lieu, d’une part, pour la période allant du 1er septembre 2018 au 8 avril 2025, date de lecture du jugement, M. A n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité des déplacements dont il se prévaut, malgré la mesure d’instruction transmise par le tribunal en ce sens. Dans ces conditions, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
23. D’autre part, s’agissant de la période postérieure à la lecture du jugement, il y a lieu de condamner l’Etat à rembourser 40% des frais de déplacements de M. A pour se rendre à deux consultations de kinésithérapie par semaine, à échéance annuelle, sur présentation de justificatifs.
24. En dernier lieu, M. A fait valoir que les séquelles dont il est affecté l’ont contraint à arrêter les travaux de rénovation de sa maison qu’il avait personnellement entamés avant l’accident médical et sollicite à ce titre le versement d’une somme de 10 361,61 euros. Il résulte cependant de l’instruction que l’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice tenant à la nécessité d’adapter le logement du requérant. En l’espèce, la réalisation des travaux dont M. A fait état ne présente pas de lien direct et certain avec la faute commise par l’hôpital d’instruction des armées Robert Picqué. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
25. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. A a subi, en lien avec la lésion du nerf axillaire, un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 28 décembre 2016, date du retard fautif de sa prise en charge, au 30 août 2018, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi, sur la base de 21 euros par jour, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 566,20 euros.
26. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a enduré des souffrances estimées à 4 sur une échelle de 7 par l’expert judiciaire, imputables au retard fautif dans sa prise en charge. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 000 euros.
27. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que M. A présenterait un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent imputable au retard fautif dont il a été victime, alors que ces préjudices ont été évalués ensemble par l’expert. Par suite, les demandes présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
28. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a conservé un déficit fonctionnel permanent de 40%. Compte tenu de son âge, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 50 000 euros après application du taux de perte de chance.
29. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A a présenté un préjudice esthétique permanent imputable à la lésion du nerf axillaire évalué à 3 sur une échelle de 7 par l’expert. Compte tenu du taux de perte de chance applicable, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 800 euros.
30. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et de l’attestation de Mme A, que M. A subit un préjudice sexuel en lien avec la paralysie de son nerf axillaire, caractérisé par une perte de libido, des douleurs et des difficultés positionnels. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en l’indemnisant à hauteur de 3 200 euros après application du taux de perte de chance.
31. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des attestations produites, que M. A, ancien parachutiste, ne peut plus pratiquer la natation, la musculation, le vélo, la course à pied et le ski comme il le faisait avant, de façon régulière, ainsi que les activités manuelles auxquelles il s’adonnait telles que le bricolage et la réalisation de travaux pour sa maison. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
32. En premier lieu, Mme A se prévaut d’un préjudice d’affection tiré de ce qu’elle a souffert de voir la douleur physique et morale ressentie par son époux. Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance, à la somme de 2 800 euros.
33. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement couvrant les bouleversements du mode de vie au quotidien subis par Mme A en l’évaluant à la somme de 2 800 euros après application du taux de perte de chance.
34. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A la somme totale de 455 585,30 euros, ainsi que le remboursement de ses frais de transports futurs dans les conditions fixées au point 23, et la somme de 5 600 euros à Mme A, en réparation de leurs préjudices.
Sur les dépens :
35. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
36. Les frais d’une expertise ordonnée par le juge judiciaire ne relèvent pas des dépens de l’instance devant le juge administratif au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 455 585,30 euros et à Mme A la somme de 5 600 euros en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : L’Etat est condamné à rembourser à M. A ses frais de transport futurs dans les conditions exposées au point 23.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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