Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est intervenue en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet n’établit pas que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stenger, magistrate désignée,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 5 juin 1991, déclare être entré en France en septembre 2024 accompagné de sa conjointe, Mme B…. Par une décision du 16 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande d’asile qu’il avait présentée en octobre 2024. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 août 2025.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées tiré d’une motivation insuffisante :
2. Les décisions attaquées exposent, de manière suffisamment précise, les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune d’entre elles. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir, devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision, que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Le requérant, qui a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, ne pouvait pas ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en vue de son exécution. En tout état de cause, M. A… ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’aurait pas pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au regard du principe général des droits de la défense et des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables à sa situation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que sont visées les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 dudit code, sur le fondement desquelles elle a été édictée compte tenu du rejet définitif de sa demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte pas les précisions qui auraient permis d’apprécier la portée de ce moyen. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 25 août 2025, produit en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que M. A… a expressément déclaré aux services de police qu’il ne repartirait pas en Albanie dans l’hypothèse où une décision d’éloignement était prise à son encontre. Il entrait ainsi dans le cas prévu au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. A cet égard, la circonstance que sa compagne et sa fille résident en France, au demeurant de manière irrégulière, ne saurait être regardée comme une circonstance particulière faisant obstacle à l’édiction de la décision en litige. M. A… n’est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
12. Si M. A… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision qui aurait permis au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
14. L’autorité préfectorale s’est fondée sur le fait que M. A…, qui ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, n’avait pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, qu’il était arrivé récemment en France, qu’il ne pouvait pas se prévaloir de l’intensité des liens qu’il aurait tissé sur le territoire français, qu’il a déclaré être en couple avec une ressortissante macédonienne et père d’un enfant dont il ne démontre pas avoir la charge et qu’il déclare vivre grâce à l’aide d’associations. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions visées au point précédent que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’était pas tenu de se prononcer explicitement sur l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur la menace à l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé, a prononcé à l’encontre de ce dernier la mesure en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, au profit du conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Merll.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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