Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2504957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2025 et 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2025 « portant refus de renouvellement de récépissé avec autorisation de travail » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas signée et ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement, d’une part, des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er août 2025 et 15 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… ou, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête.
Il soutient que :
- en l’absence de demande de titre de séjour en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, il était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il a à nouveau fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français après le rejet de sa demande, cette décision étant devenue définitive et aucune demande de titre de séjour n’est actuellement en cours d’instruction ;
- la délivrance d’un récépissé postérieurement à un refus de titre n’a pas pour effet d’abroger ce refus mais uniquement l’obligation de quitter le territoire français, éventuellement prise de manière concomitante ; à supposer que tel était le cas, il a pu, dans le délai de quatre mois, abroger ou retirer la décision de délivrance d’un récépissé ayant eu cet effet ;
- alors même que la délivrance d’un récépissé de titre de séjour abroge une obligation de quitter le territoire français, il pouvait prendre en considération l’existence de cette décision, antérieure de quelques mois seulement à la demande de titre de séjour, pour clôturer l’instruction de cette demande et la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1987, est entrée en France le 6 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour d’une durée d’un an valable du 30 juillet 2022 au 30 juillet 2023 à la suite du mariage qu’elle avait contracté le 13 juillet 2021 avec un ressortissant français. Le 2 août 2023, soit postérieurement à l’expiration de la validité de ce titre, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Toutefois, le 15 avril 2025, ce préfet a délivré à Mme B… un récépissé valant autorisation de travail, valable du 15 avril au 14 juillet 2025. L’intéressée a par la suite sollicité le renouvellement de son récépissé mais, le 27 juin 2025, elle a reçu un courriel l’informant que sa « demande de rendez-vous » était « refusée », décision dont elle demande, par sa requête, l’annulation et qui doit être regardée comme ayant à la fois pour objet et pour effet de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui refuser la délivrance d’un nouveau récépissé. Par une ordonnance du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de reprendre l’instruction de la demande de Mme B…. Par un nouvel arrêté du 8 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressée, l’a à nouveau obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en délivrant à Mme B…, le 15 avril 2025, un récépissé de demande de carte de séjour à raison, ainsi que ce récépissé le précise, de la « demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 30/07/2023 », le préfet d’Ille-et-Vilaine a entendu reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée le 2 août 2023 qui avait été rejetée par une décision du 2 avril 2025. Le courriel adressé à la requérante par le biais de la plateforme « démarches simplifiées » le 27 juin 2025 l’informant du rejet de sa « demande de rendez-vous », qui a eu pour objet et pour effet de refuser la demande de renouvellement de son récépissé et de clôturer sa demande, doit ainsi être regardée comme une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine a, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 5 août 2025, pris un nouvel arrêté le 8 août 2025 refusant notamment l’admission au séjour de Mme B…, cet arrêté n’a eu, ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision du 27 juin 2025, de sorte que la requête n’a pas perdu son objet en cours d’instance. L’exception de non-lieu à statuer sur cette requête soulevée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». L’article L. 212-2 du même code dispose que : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ». Si la notification de telles décisions par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient.
En l’espèce, si la décision attaquée du 27 juin 2025 a été notifiée par l’intermédiaire du téléservice « démarches simplifiées », qui est un téléservice conforme à l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, et est par conséquent dispensée de l’obligation de comporter la signature de son auteur, elle ne mentionne pas la qualité de son auteur et ne comporte aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, par voie de conséquence, dès lors que son auteur n’est pas identifiable, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit également être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
La décision attaquée, qui n’est pas motivée en droit, est fondée sur la circonstance qu’une décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français lui a avait été notifiée le 5 avril 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à la requérante un récépissé de demande de carte de séjour le 15 avril 2025. Or, la délivrance de ce récépissé a eu pour effet d’abroger la décision portant obligation pour l’intéressée de quitter le territoire français, contenue dans son arrêté précédent du 5 avril 2025, de sorte que le motif opposé à Mme B… dans la décision attaquée est entaché d’une erreur de droit. De plus, dès lors que la décision du 27 juin 2025 doit être regardée comme une décision refusant d’admettre au séjour la requérante prise après que le préfet a repris l’instruction de sa demande par la délivrance du récépissé le 15 avril 2025, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette décision pouvait également être fondée sur l’absence de demande de titre de séjour en cours d’instruction et sa demande substitution de motif de la décision attaquée doit dès lors être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 27 juin 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Si les motifs d’annulation retenus par le présent jugement devraient normalement impliquer que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine le droit au séjour de Mme B…, il a déjà été procédé à un tel réexamen en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 5 août 2025, le préfet ayant pris une nouvelle décision de refus de séjour le 8 août 2025. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Gourlaouen, avocate de Mme B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 juin 2025 prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine à l’encontre de Mme B… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Carole Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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