Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2304286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2303310, les 6 septembre 2023 et 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Beaucaire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaucaire de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation à compter du 17 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la procédure est viciée en l’absence de saisine du médecin de prévention et en raison de l’irrégularité de la composition du comité médical unique ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Beaucaire a procédé au retrait de son congé pour invalidité temporaire imputable au service en dehors des délais légaux de retrait ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la commune se prévaut d’une enquête, sur laquelle le comité médical unique s’est fondé pour rendre son avis, qui ne lui a pas été communiquée ;
- elle n’a pas été informée de ce qu’elle était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service de manière provisoire et que ce placement pouvait donc être retiré.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre et 17 novembre 2025, la commune de Beaucaire, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 27 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête dirigée contre la lettre 11 juillet 2023 qui constitue un simple courrier d’information ne faisant pas grief et qui, à ce titre, est insusceptible de recours.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la commune de Beaucaire le 2 décembre 2025 et communiquées le lendemain.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304286, les 17 novembre 2023 et 9 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Beaucaire a abrogé les arrêtés l’ayant placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé consécutif à l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2022 et lui a accordé le bénéfice d’un plein traitement sur la période allant du 19 novembre 2022 au 15 février 2023 après retenue d’un jour de carence et d’un demi-traitement sur celle allant du 16 février 2023 au 21 août 2023, ainsi que la lettre du 11 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Beaucaire de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation à compter du 17 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- la procédure est viciée en l’absence de saisine du médecin de prévention ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Beaucaire a procédé au retrait du congé pour invalidité temporaire imputable au service en dehors des délais légaux de retrait ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la commune se prévaut d’une enquête, sur laquelle le comité médical unique s’est fondé pour rendre son avis, qui ne lui a pas été communiquée ;
- elle n’a pas été informée de ce qu’elle était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et que ce placement pouvait être retiré ;
- l’arrêté du 11 juillet 2023 est illégal en raison de l’illégalité de la décision du même jour.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre et 17 novembre 2025, la commune de Beaucaire, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 27 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre 11 juillet 2023 qui constitue un simple courrier d’information ne faisant pas grief et qui à ce titre est insusceptible de recours.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites pour la commune de Beaucaire le 2 décembre 2025 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant Mme A… et en sa présence.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédactrice principale de 1re classe, recrutée par la commune de Beaucaire à compter du 1er janvier 2021 sur un emploi de directrice du commerce et des festivités, a été affectée, à compter du 1er novembre 2021, sur un poste de chargée de mission « permis de louer ». S’estimant victime d’un accident sur son lieu de travail survenu le 17 novembre 2022, elle a sollicité la reconnaissance de son imputabilité au service. Au cours de sa séance du 22 juin 2023, le comité médical unique a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Par courrier du 11 juillet 2023, notifié le 9 août suivant, le maire a transmis à Mme A… cet avis et l’a informée de ce que ces différents arrêts de travail dont elle avait bénéficié du 18 novembre 2022 au 21 août 2023 seraient pris au titre de la maladie ordinaire et de ce qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un demi-traitement pour la période allant du 16 février au 21 août 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2023, notifié le 9 octobre 2023, le maire de la commune de Beaucaire a abrogé les arrêtés des 23 novembre, 5 et 14 décembre 2022 ainsi que des 26 janvier, 17 février, 23 mars, 21 avril et 7 juin 2023 l’ayant placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé consécutif à l’incident survenu le 17 novembre 2022 et lui a accordé le bénéfice d’un plein traitement du 19 novembre 2022 au 15 février 2023, après retenue d’un jour de carence et d’un demi-traitement du 16 février 2023 au 21 août 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2303310, Mme A… demande au tribunal d’annuler la lettre du 11 juillet 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2304286, elle sollicite l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2303310 et 2304286, ont été introduites par la même agente, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2303310 et les conclusions dirigées contre la lettre du 11 juillet 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ».
Il résulte de ses termes mêmes que par la lettre du 11 juillet 2023, notifiée à Mme A… le 9 août suivant, le maire de la commune de Beaucaire s’est borné à lui transmette l’avis rendu par le comité médical unique saisi pour avis sur l’imputabilité au service de l’incident dont cette dernière s’estimait avoir été victime sur son lieu de travail le 17 novembre 2022 et à l’informer de ce qu’en conséquence les différents arrêts de travail dont elle a bénéficié du 18 novembre 2022 au 21 août 2023 seront pris au titre de la maladie ordinaire et de ce qu’elle ne pouvait prétendre qu’à un demi-traitement sur la période allant du 16 février au 21 août 2023. Eu égard aux termes ainsi employés et à la circonstance que, par un arrêté du même jour, le maire de la commune de Beaucaire a effectivement modifié en conséquence l’ordonnancement juridique de la requérante, ce courrier doit être regardé comme ne revêtant qu’un caractère purement informatif et ne constituant pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, la requête enregistrée sous le n° 2303310 tendant à l’annulation de ce courrier à titre principal et les conclusions présentées à cette fin dans l’instance n° 2304286, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 juillet 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 37-5 du titre « VI bis : congé pour invalidité temporaire imputable au service » du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Aux termes de l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au point précédent que, lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 5, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
D’une part, si les arrêtés des 23 novembre 2022, 5 décembre 2022, 14 décembre 2022, 26 janvier 2023, 17 février 2023, 23 mars 2023, 21 avril 2023 et 7 juin 2023 indiquent expressément que le congé pour invalidité temporaire imputable au service et ses prolongations n’étaient accordés à Mme A… qu’à titre provisoire, le temps de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’incident survenu le 17 novembre 2022, ainsi que la possibilité qu’ils soient retirés si l’administration n’y faisait pas droit, il ressort toutefois de la mention manuscrite ayant été apposée sur chacun d’eux par un agent de cette collectivité que ces arrêtés successifs n’ont été notifiés à Mme A… que le 9 octobre 2023, soit postérieurement à l’arrêté du 11 juillet 2023 qui les a retirés. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas des échanges de courriels produits par la commune de Beaucaire, que Mme A… aurait été informée, avant le retrait de ces arrêtés, du caractère provisoire de son placement en CITIS ni de l’éventualité que le bénéfice de ce placement lui soit rétroactivement retiré. En l’absence d’une telle information préalablement transmise à Mme A… et de leur notification préalable à leur retrait, les arrêtés la plaçant en CITIS sur l’ensemble de la période concernée n’entrent donc pas dans le champ des dispositions de l’article 37-5 du décret de 30 juillet 1987 et ne pouvaient, par suite, être légalement retirés par l’arrêté en litige du 11 juillet 2023 pris sur le fondement des dispositions de l’article 37-9 de ce même décret.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué du maire de la commune de Beaucaire du 11 juillet 2023 retirant le placement en CITIS de Mme A… et refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 novembre 2022 est entaché d’illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement et de la nature de l’arrêté annulé procédant à un retrait des arrêtés accordant à Mme A… le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’exécution de ce jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme A… présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par Mme A… et la commune de Beaucaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances nos 2303310 et 2304286.
D E C I D E :
L’arrêté du 11 juillet 2023 du maire de la commune de Beaucaire est annulé.
La requête n° 2303310 et le surplus des conclusions des parties dans les deux instances susvisées sont rejetés.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Beaucaire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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