Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 2302495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 6 janvier 2025,
Mme D… B…, épouse C… demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre par le département de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 1 973,35 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du congé pathologique et du congé maternité pour la période du 18 mars 2021 au 30 juin 2021, ainsi que le remboursement de cette somme.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
elle n’a jamais été destinataire de ce titre de recette ;
des indemnités journalières de sécurité sociale ont déjà été retenues sur ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2021 ;
elle a déclaré sa grossesse dans les délais requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’y a pas joint le titre contesté et qu’elle est tardive, enfin qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Par un avis en date du 26 juin 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
et les observations de Mme B…, épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse C… demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre par le département de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 1 973,35 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du congé pathologique et du congé maternité pour la période du 18 mars 2021 au 30 juin 2021. Elle doit être regardée comme demandant également la décharge de cette somme.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Si Mme B…, épouse C… n’a pas joint à sa requête le titre de recettes contesté, il résulte de l’instruction, notamment du courrier en date du 10 avril 2022 réceptionné par le département le 13 avril suivant, courrier par lequel elle a contesté ce titre de recettes, qu’elle en a implicitement mais nécessairement demandé la communication en soutenant ne jamais en avoir été destinataire. En outre, si le département fait valoir que ce titre de recettes lui a été notifié par un courrier en date du 21 septembre 2021, il ne l’établit pas, ce courrier ne mentionnant pas de pièce jointe. Dès lors la requérante justifie de l’impossibilité de produire le titre de recettes attaqué, de telle sorte qu’il y a lieu d’écarter cette première fin de non-recevoir.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est de manière irrévocable, déclarée incompétente.
Si le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée le 1er mars 2023 alors que le titre de recettes contesté a été notifié à la requérante le 21 septembre 2021, aucune preuve de cette notification n’est, ainsi qu’il a été dit au point 3, apportée par cette administration. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas eu connaissance de ce titre de recettes avant le 10 avril 2022, date de son recours administratif, de telle sorte qu’à la date d’introduction de sa requête le 1er mars 2023, le délai raisonnable d’un an pour le contester n’était pas dépassé et qu’il y a lieu d’écarter cette seconde fin de non-recevoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Et aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
En premier lieu, si Mme B…, épouse C…, en réponse à un argument opposé en défense et tiré de ce que le trop-perçu est dû à l’envoi tardif de sa déclaration de grossesse, fait valoir qu’elle a envoyé cette déclaration dans les délais requis, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance, à la supposer même avérée, aurait une incidence sur la régularité ou le bien-fondé du titre de recette contesté, lequel a pour objet le recouvrement d’un trop perçu qui n’est pas contesté dans son principe par l’intéressée.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et alors que le département de la Seine-Saint-Denis se borne à renvoyer le tribunal à un calcul non détaillé, également communiqué à la requérante par courriel, que des indemnités journalières de sécurité sociale pour maladie ont déjà été retenues sur les bulletins de paies de l’intéressée au titre des mois de mars, avril et mai 2021, mentionnant respectivement, au titre de ces indemnités, les sommes de 564,75, 596,14 et 564,75 euros. Dans ces conditions, Mme B…, épouse C… doit être déchargée de la somme de 1 725,64 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale pour maladie déjà retenues sur ses bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B…, épouse C… est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 1 725, 64 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B…, épouse C… est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 1 725,64 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, épouse C… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Pin ·
- Formation ·
- Annulation
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Notification ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Rétroactivité ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Congé ·
- Retrait ·
- Décret ·
- Maladie ·
- Comités ·
- Fonctionnaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande d'expertise ·
- Portée ·
- Immeuble ·
- Champ d'application ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urssaf ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Terme
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Dispositif ·
- Structure
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.