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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2602002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme D…, représentée par Me Michel-Béchet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer ainsi qu’à sa fille un hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’inertie de l’administration porte une atteinte grave au droit de mener une vie familiale normale ;
- il est porté une atteinte grave et illégale à son droit à l’hébergement eu égard à la composition familiale et à sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la requérante ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d’autres demandeurs se trouvant dans une situation similaire ;
- le dispositif d’hébergement étant saturé en dépit de la création de places d’hébergement d’urgence, aucune carence entraînant une atteinte manifeste à une liberté fondamentale ne peut être reprochée à l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Lebrun, substituant Me Michel-Béchet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), Mme B… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 21 février 2025 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 27 octobre 2025, par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée et sa fille A…, née le 11 mars 2009, ont alors dû quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile où elles étaient accueillies depuis le 3 septembre 2024. Elles ont pu bénéficier de solutions temporaires d’hébergement mais ont été contraintes de dormir dans la rue, notamment du 14 novembre au 4 décembre2025 ainsi que le 25 janvier 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur attribuer un hébergement d’urgence.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. » Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie (…) ».
4. D’une part, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’autre part, si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu’une carence avérée et prolongée de l’Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d’hébergement d’urgence soit caractérisée en l’absence même de circonstances exceptionnelles, qu’il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu’il est saisi, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
6. Mme B… soutient avoir présenté au service d’appel téléphonique dénommé « 115 » plusieurs demandes d’hébergement qui n’ont pu être pourvues. L’Etat, qui se borne à se prévaloir de la saturation des capacités d’hébergement au niveau tant local que national, justifie qu’au premier semestre 2025 seuls environ 60 % des appels au 115 sont décrochés et que seule une faible part des demandes d’hébergement sont pourvues. Cette situation, dont la constance et l’importance établissent le caractère structurel, est susceptible d’être regardée comme pouvant caractériser une carence de l’Etat.
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requérante n’établit pas présenter une situation de vulnérabilité particulière lui conférant une priorité sur d’autres demandeurs se trouvant dans une situation sociale ou médicale similaire. Il ne produit toutefois ni la première évaluation médicale, psychique et sociale, prévue à l’article L. 345-2-2 cité au point 3, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs, ni aucun élément circonstancié permettant de regarder Mme B… et sa fille comme n’étant pas dans un état de détresse médicale ou psychique au sens de cet article alors qu’elles sont contraintes de rester la nuit dans la rue et d’être exposées à des risques d’insécurité. Enfin, il n’apporte aucun commencement de justification concrète du caractère prioritaire d’autres demandeurs alors, en tout état de cause, qu’il incombe au dispositif de veille sociale d’accueillir toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale et de lui donner accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence et à des prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes. Eu égard à leur situation de détresse et à l’absence de solution d’hébergement, incluant le gîte, le couvert et l’hygiène, de Mme B… et de sa fille, ainsi qu’à leur particulière vulnérabilité et à leur état de santé, la condition d’urgence est remplie.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter Mme B… et sa fille vers un dispositif d’hébergement d’urgence dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
9. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel-Béchet, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Michel-Béchet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’orienter Mme B… et sa fille A… vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Michel-Béchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Michel-Béchet, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, à Me Michel-Béchet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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