Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 nov. 2025, n° 2303408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et un mémoire enregistré et le 9 janvier 2025, le syndicat mixte eau cœur du Périgord, représenté par Me Le Bouédec, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n° 23 d’un montant de 140 756,48 euros TTC, émis par le syndicat mixte des eaux de la Dordogne (SMDE24) le 26 avril 2023, pour la fourniture d’eau sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et de le décharger de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler ce même avis en tant qu’il réclame un montant supérieur à 85 142,50 euros HT et le décharger du restant de la somme à payer ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des eaux de la Dordogne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le syndicat mixte des eaux de la Dordogne (SMDE24), représenté par Me Laforcade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le syndicat mixte des eaux de la Dordogne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les titres exécutoires litigieux ont été annulés.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le syndicat mixte eau cœur du Périgord conclut au non-lieu à statuer et indique expressément abandonner ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Dans le dernier état de ses écritures, le syndicat mixte eau cœur du Périgord indique au tribunal, d’une part, qu’il abandonne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation. Ces observations équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte eau cœur du Périgord une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat mixte eau cœur du Périgord.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte des eaux de la Dordogne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte eau cœur du Périgord et au syndicat mixte des eaux de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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