Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2602094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au ministre des affaires étrangères et européennes et au secrétaire général des affaires européennes de prendre toute mesure nécessaire à l’exercice de son recours au fond pour identifier et communiquer les documents finalisés et détachables relatifs à la qualification des dépenses au regard de l’article 332 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à l’interprétation ainsi qu’à la portée juridique de l’article 20 du règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant l’établissement du prêt de soutien à l’Ukraine pour 2026 et 2027, à l’articulation entre ce règlement et les exigences de l’article 40 du Traité sur l’Union européenne (TUE), et à l’articulation retenue entre l’article 212 du TFUE et les dispositions qui règlent la politique de sécurité et de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le 26 février 2026 est paru au Journal officiel de l’Union européenne le règlement UE 2026/467 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant l’établissement du prêt de soutien à l’Ukraine pour 2026 et 2027. Estimant que l’engagement de la somme de 90 milliards d’euros prévue pour ce prêt de soutien affecterait la prévisibilité sectorielle des enveloppes budgétaires des appels d’offres d’un programme de recherche et développement auxquels il est susceptible de participer, M. B… envisage d’introduire un recours au fond à l’encontre de certaines mesures nationales qui seraient détachables du règlement et a formé plusieurs demandes de communication de documents auprès du service juridique du Parlement européen, du service juridique de la Commission européenne, du ministère français des affaires étrangères et européennes et du secrétaire général aux affaires européennes. Par la présente requête, qui serait introduite en vue de préserver son droit à un recours effectif, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités françaises concernées de prendre toute mesure nécessaire pour identifier et communiquer les documents finalisés et détachables relatifs à la qualification des dépenses au regard de l’article 332 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à l’interprétation ainsi qu’à la portée juridique de l’article 20 du règlement (UE) 2026/467 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant l’établissement du prêt de soutien à l’Ukraine pour 2026 et 2027, à l’articulation entre ce règlement et les exigences de l’article 40 du Traité sur l’Union européenne (TUE), et à l’articulation retenue entre l’article 212 du TFUE et les dispositions qui règlent la politique de sécurité et de défense.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour estimer satisfaite la condition d’urgence, M. B… relève, d’une part, que l’exécution du règlement serait imminente en ce qu’un premier décaissement serait annoncé dans un délai de trois à cinq semaines, et, d’autre part que cette exécution imminente comporterait une irréversibilité financière et juridictionnelle en l’absence de mécanisme interne permettant de suspendre l’engagement financier, ce qui aurait prétendument pour effet de priver le recours au fond de toute portée utile. Contrairement à ce que soutient M. B…, ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la communication de divers documents au sein desquels les autorités françaises auraient, le cas échéant, analysé certaines questions juridiques posées par l’adoption du règlement en cause.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et européennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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