Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 2 mars 2026, n° 2307070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Fabry, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice résultant de la perte de revenus consécutive à la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud-ouest lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance de carte professionnelle du 22 mars 2022 opposé par la commission locale d’agrément et de contrôle sud-ouest était infondé et la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle par le conseil national des activités privées de sécurité le 1er septembre 2022 est tardive ;
- il a subi un préjudice financier résultant de la parte de revenus du 23 mars 2022 au 1er septembre 2022, période au cours de laquelle il ne bénéficiait d’aucune carte professionnelle, et d’un montant total de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue 3 jours francs avant l’audience.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, a sollicité le renouvellement de celle-ci le 28 janvier 2022 auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest. Par une décision du 22 mars 2022, cette commission locale d’agrément et de contrôle a refusé de faire droit à sa demande. Le 4 avril 2022, M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a été implicitement rejeté. Le 1er septembre 2022, une carte professionnelle lui a été délivrée par le CNAPS. M. C… a formé, le 6 juillet 2023, une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de la décision tardive du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle et de ce qu’il n’a plus été autorisé à travailler entre le 23 mars 2022 et le 1er septembre 2022. Devant le silence gardé par le CNAPS, M. C… demande au tribunal de condamner le CNAPS à l’indemniser du préjudice qu’il a subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 : (…) 1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;(… )». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa version alors applicable : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-20 dudit code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ou d’une demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une entreprise de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a été mis en cause le 15 août 2019 pour des faits d’usurpation de titre, diplôme ou qualité commis à Dunes (Tarn-et-Garonne) et qu’il a fait l’objet d’une composition pénale pour une amende de 300 euros, avec un classement sans suite du 16 juin 2020. Même s’il n’a pas donné lieu à une condamnation, ce fait, dont la matérialité n’est aucunement contestée par le requérant, compte tenu de sa nature, de son caractère relativement récent à la date de la décision en litige et enfin de son caractère frauduleux traduit un comportement contraire à l’honneur et à la probité et susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Par ailleurs, la seule circonstance que M. C… a bénéficié d’ une nouvelle carte professionnelle par une décision du CNAPS du 1er septembre 2022, n’est pas de nature à démontrer l’illégalité de la décision implicite née du silence gardé par le CNAPS sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 22 mars 2022 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud-ouest, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette décision aurait été retirée ou abrogée. Enfin, la délivrance de cette carte professionnelle ne peut être regardée comme étant tardive dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle portait sur une nouvelle demande formée par le requérant le 8 août 2022.
5. Dès lors, la responsabilité du CNAPS ne saurait être engagée pour la réparation des préjudices allégués qui ne trouvent pas leur cause dans une illégalité commise mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle M. C… s’est lui-même placé. En tout état de cause, il n’est pas démontré par le requérant, alors qu’il lui appartient de l’établir que la décision précitée du 22 mars 2022 l’a privé d’un emploi alors que l’intéressé percevait antérieurement l’aide au retour à l’emploi depuis le 1er août 2021. Par suite, en l’absence de lien de causalité, direct et certain, entre le préjudice invoqué de la perte de revenus du 23 mars 2022 au 1er septembre 2022 et la faute alléguée du CNAPS, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi. Ses conclusions indemnitaires sont dont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Le CNAPS n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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