Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme E… C…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Wallois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des articles L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… doit être considérée comme soutenant que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
* violent le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* violent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* violent l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa maladie
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une pièce enregistrée le 25 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal son arrêté du même jour notifié le même jour par lequel il a assigné Mme C… à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Par une lettre datée du 9 octobre 2025 et enregistrée le jour même, Me Wallois a demandé au tribunal « de bien vouloir désigner l’avocat de permanence pour l’audience ».
Le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué une pièce enregistrée le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dufour remplaçant Me Wallois, représentant Mme C… assistée de M. D…, interprète assermenté en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées ;
- et Mme C…, assistée de M. D…, interprète assermenté en langue soninké.
La prestation d’interprétariat s’est déroulée en visioconférence.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h36.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne, née le 12 mars 1965 à Niamey (République du Niger), a bénéficié de cartes de résident de 1987 à 2017. Après être allée vivre au Mali de 2007 à 2017, elle est entrée régulièrement en France le 25 mars 2017 munie de sa carte de résident puis a été bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 9 mars 2021 au 8 décembre 2021, renouvelé du 20 juin 2022 au 19 décembre 2022 puis du 12 avril 2023 au 11 janvier 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2023. Par arrêté du 7 août 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par arrêté du 25 septembre 2025, la même autorité l’a placé assignée à résidence. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 août 2025.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions en litige du 7 août 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sure lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de Mme C… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle justifie d’une résidence ininterrompue de plus de 8 ans sur le territoire français de 52 ans à 60 ans mais justifie également de sa présence en France depuis 20 ans de 1987 à 2007 durée pendant laquelle elle bénéficiait de « certificat de résidence », ayant ainsi passé 28 ans de sa vie d’adulte en France à Dreux ce qui de fait implique nécessairement des liens intenses privés en France et, enfin qu’elle est intégrée en France. Toutefois, et alors qu’il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), l’intéressée ne peut justifier d’une présence en France de plus de vingt ans dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a quitté la France pour son pays de nationalité durant une période de dix années entre 2007 et 2017. À cet égard, si rien n’est produit au dossier, le préfet reconnaît que la requérante a bénéficié de titres de séjour valables de mars 2021 à janvier 2024 et s’il n’est également pas contesté qu’elle est rentrée en France régulièrement en mars 2017 elle ne présente aucun document attestant de sa présence entre cette entrée et mars 2021 en sorte que sa présence n’est attestée au dossier que depuis mars 2021. Par ailleurs, il ressort de la demande de titre de séjour mis au dossier en défense que l’intéressée a déclaré être séparée ou divorcée, précisant à l’audience qu’elle est divorcée, et ne pas avoir d’enfants. En outre, si elle a présenté à l’audience une personne qu’elle a nommé M. A… C… comme étant son neveu, elle n’apporte aucun élément le concernant et notamment le lien de filiation ni les liens entretenus entre eux. Enfin, Mme C… ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doivent être écartés.
En dernier lieu, si Mme C… présente au dossier un contrat de travail et des bulletins de paie, il ressort de ces documents qu’ils sont récents et très peu rémunérateurs en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressée comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familialeˮ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires (voir de manière constante par exemple dernièrement CAA Lyon, 24 septembre 2025, n° 24LY03470 ; CAA Bordeaux, 30 septembre 2025, n° 25BX00605 ; CAA Marseille, 22 septembre 2025, n° 24MA02791 ; CAA Toulouse, 11 septembre 2025, n° 23TL02356 ; CAA Versailles, 17 juillet 2025, n° 24VE01119).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui a levé le secret médical, souffre d’une hyperthyroïdie non stabilisée. Par un avis du 1er mars 2024, figurant au dossier, le collège de médecins de l’Ofii a estimé que l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant de voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire.
Pour remettre en cause cet avis, l’intéressée soutient que c’est à tort que le collège de médecins a considéré qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle « ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » alors même que les trois années précédentes, ce même collège de médecins a estimé le contraire et alors que rien n’a changé depuis lors. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’avis du collège de médecin indique au contraire qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire la requérante peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. D’autre part, à l’appui de cette contestation, elle n’apporte qu’un certificat médical du 3 septembre 2025 par lequel le Dr B…, médecin généraliste, indique que sa patiente doit être suivie par un endocrinologue au centre hospitalier de Dreux. Or, il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, elle n’apporte aucun élément en vue de contester la circonstance que le traitement serait disponible dans son pays de nationalité. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur spécifiquement les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. », opérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est présenté au titre de l’état de santé, doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui disposent que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (….) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). », il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée, en l’état du dossier et par les seuls moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 7 août 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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