Rejet 27 février 2026
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2605937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 février 2026, N° 2602886 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2602886 du 27 février 2026, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation sous quinzaine, et dans l’attente, de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’ordonnance n° 2602886 du 27 février 2026 n’a pas été exécutée, en ce qu’il ne s’est pas vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2602886 du 27 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2026 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
et les observations de Me de Seze qui confirme ses écritures
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2602886 du 27 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 du dispositif de l’ordonnance en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. D’une part, lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. D’autre part, l’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de cet article.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations, que, depuis la notification de l’ordonnance susvisée, il n’a délivré aucune attestation de prolongation d’instruction au requérant. Le préfet n’a donc pas exécuté l’injonction prononcée à ce titre par la juge des référés sur ce point. Cette inexécution est constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Toutefois, s’agissant du réexamen de la demande de titre de séjour, le délai imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour procéder à ce réexamen n’étant pas expiré, à la date de la présente ordonnance, les conclusions tendant à modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance susvisée en tant qu’elle porte sur l’injonction de réexamen dans un délai de quinze jours ne peuvent qu’être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif prévu à l’article 3 de l’ordonnance susvisée et par suite d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de munir le requérant d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler en France dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue par l’article 3 de l’ordonnance du 27 février 2026 susvisée prescrivant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour est assorti d’un délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Article 2 : L’état versera la somme de 600 euros à M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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