Annulation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2500985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2025 et 16 avril 2025, M. A C, représenté par Me Ben Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et liquidée tous les sept jours et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la décision à intervenir et d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en se fondant sur la moyenne qu’il a obtenue le préfet a ajouté une condition qui n’est pas prévue par les textes ;
— l’arrêté méconnait la circulaire interministérielle sur les étudiants étrangers du 7 octobre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Ben Moussa représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant tunisien, né le 30 septembre 2005, est entré régulièrement en France le 29 août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité de mineur scolarisé, valable du 26 août 2023 au 25 août 2024. Il a sollicité le 17 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et bénéficié à ce titre, le temps de l’instruction de la demande, d’une attestation de prolongation de son visa valable du 20 septembre 2024 au 19 décembre 2024 et renouvelée jusqu’au 26 janvier 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est inscrit à son arrivée en France en 2023 en première année de BUT « gestion administrative et commerciale des organisations » à Chambéry. N’ayant pas été admis à poursuivre dans cette filière, il a choisi de s’inscrire au titre de l’année universitaire 2024-2025 en BTS « Tourisme » au lycée Polyvalent Bourquin à Argelès-sur-Mer. Contrairement à ce qu’a estimé le préfet des Pyrénées-Orientales, cette seule réorientation au terme d’une première année d’études sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté en défense que le requérant souffre depuis son enfance de troubles de l’apprentissage nécessitant un accompagnement adapté, ne saurait permettre de remettre en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. C en France. Dans ces conditions, et alors au surplus que les résultats du premier semestre de son BTS témoignent de résultats parfois fragiles, mais encourageants selon les professeurs, M. C est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales, a entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision refus de séjour du 14 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales, de même par voie de conséquence que celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, son exécution implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à M. C, le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. C un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente- rapporteure,
V. BL’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
E. Tournier
No 2500985
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Dépense ·
- Déchet ménager ·
- Brie ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Russie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Justice administrative ·
- Zone agricole ·
- Réseau ·
- Classes ·
- Zone urbaine ·
- Enquete publique
- Auteur ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Étudiant ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service postal ·
- Irrecevabilité ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.