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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2024, n° 2412246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A D, représenté par Me Auche, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de l’Agence régional de santé (ARS) d’Ile-de-France a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie dont M. C B est titulaire au 55 rue des petits Champs, à Paris, vers le 20 avenue de l’Opéra, au sein de la même commune de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, « lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Selon l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige relatif à l’application de la législation régissant une activité professionnelle est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Or, il ressort des pièces du dossier que l’officine de pharmacie à l’origine du litige se situe à Paris. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administratif que le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. D. Pour cette raison, celle-ci doit lui être transmise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. D est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
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