Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2204281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2022 et le 22 janvier 2025, Mme A D, représentée par la SELARL Estelle SANTONI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune de Lacanau à lui payer la somme de 12 910 euros en réparation de ses préjudices résultant de sa chute survenue le 27 juillet 2016 ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la communauté de communes Médoc Atlantique et de la commune de Lacanau la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour risque de la communauté de communes et de la commune est engagée en raison du défaut de protection et de signalisation d’une chaise de surveillance couchée au sol, qu’elle a heurtée sur une plage publique, dont les pieds étaient tranchants et qui n’était pas surveillée, et dont la communauté de communes ou la commune est propriétaire et avait la charge de son entretien et son placement sur la plage ;
— elle a subi des préjudices en lien avec cette chute qui doivent être indemnisés à hauteur de 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 3 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 2 500 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, et 200 euros au titre des dépenses de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 12 mars 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 avril 2025 et non communiqué, la communauté de communes Médoc Atlantique, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est mal dirigée dès lors que les pouvoirs de police et d’organisation de la surveillance des plages du territoire de la commune Lacanau relevaient de la compétence du maire en application d’un arrêté du 12 avril 2016 ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; en tout état de cause, il n’existait pas de danger tel qu’elle avait l’obligation de prendre des mesures de signalisation particulières et Mme D a commis une imprudence de nature l’exonérer de toute responsabilité ;
— les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique sont surévaluées et devront être ramenées à de plus justes proportions ;
— la demande formée au titre des dépenses de santé n’est pas justifiée et devra être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, la commune de Lacanau conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable dès lors que si le pouvoir de police spéciale des baignades relève de la compétence du maire, tel n’est pas le cas de la compétence relative à la surveillance des baignades, qui a été transférée à la communauté de communes par une délibération de septembre 2009 et notamment les équipements meubles ou immeubles nécessaires à son exercice.
Par courriers des 7 mai 2024 et 14 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 18 aout 2020, par laquelle le président par intérim du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur C B à la somme de 1 200 euros.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Médoc Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2016, Mme A D, alors âgée de dix ans, a chuté sur une plage située sur le territoire de la commune de Lacanau et s’est blessée à la jambe gauche en heurtant le pied d’une chaise de surveillance. Elle a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où la plaie de 15 centimètres qu’elle présentait, sans atteinte vasculaire nerveuse ou musculaire, a nécessité un parage avec sutures. Ses parents ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance du 26 novembre 2019, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr B, lequel a remis son rapport le 11 août 2020. Estimant que sa blessure était due à la position dangereuse de la chaise, qui n’était pas signalée, ils ont, par un courrier du 20 juillet 2022, demandé à la communauté de communes Médoc Atlantique d’indemniser leur fille des préjudices ayant résulté de cette chute. Par sa requête, Mme D, devenue majeure, demande au tribunal de condamner in solidum la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune de Lacanau à lui payer la somme de 12 910 euros.
2. Il est constant que Mme D a été prise en charge par les secours, le 27 juillet 2016, sur la plage de Lacanau pour une plaie à la jambe gauche. La requérante expose avoir chuté sur une chaise destinée à la surveillance des baignades, couchée horizontalement sur le sable, dont le pied l’aurait blessée. A supposer que ses déclarations, qui ne sont étayées par aucun témoignage, puissent être regardées comme établissant la matérialité des faits allégués, il résulte de l’instruction que la chaise en cause, de dimensions importantes, était clairement visible sur la plage et placée sur une large étendue de sable offrant un espace suffisant pour permettre de s’adonner à toute activité ludique sans avoir à s’en approcher. Ainsi, et quand bien même un des pieds de cet équipement aurait présenté un caractère tranchant et provoqué la blessure, sa présence et sa position, sur une plage publique ne nécessitaient pas, contrairement à ce qui est allégué, la mise en place d’une protection ni d’une signalisation particulière. Par suite, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune de Lacanau ou de la communauté de communes Médoc Atlantique doivent, en tout état de cause, être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
4. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme D, partie perdante, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 18 aout 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Médoc Atlantique et la commune de Lacanau, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à Mme D une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Médoc Atlantique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de Mme D.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Médoc Atlantique sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la communauté de communes Médoc Atlantique et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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