Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2521883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de réacheminement.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à un interprète dans sa langue maternelle et qu’il n’a pas bénéficié de la présence physique d’un interprète en méconnaissance de l’article 10b de la directives 2005/85/CE et de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre a porté une appréciation dépassant le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Banoupeka et de M. B, assisté de son interprète, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Salard, pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant nigérian né le 21 juillet 1990, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande par une décision du 28 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.. () ». Ces dispositions assurent la transposition de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, laquelle a abrogé et remplacé la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 dont se prévaut le requérant, qui prévoit : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. () ; / b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes () c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l’État membre concerné ne leur est pas refusée () "
3. M. B soutient qu’il n’a ni été informé de son droit à un interprète dans sa langue maternelle ni bénéficié de la présence physique d’un tel interprète. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, de nationalité nigérienne a bénéficié, au cours de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA, de l’assistance d’un interprète en langue anglaise, qu’il a déclaré, au cours de ce même entretien, bien comprendre cet interprète et qu’au cours de la procédure devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, il a sollicité, par écrit, l’assistance d’un interprète dans cette même langue anglaise. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la présence à l’entretien d’un interprète physiquement présent. Dans ces conditions, et alors que l’entretien ne démontre aucune difficulté de compréhension des questions posées à l’intéressé, auxquelles celui-ci ci a apporté des réponses précises et substantielles, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure, fondés par le requérant sur la méconnaissance de l’article 10b de la directives 205/85/CE et la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 141-3 du même code, doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a estimé, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent sur la demande d’asile de M. B, que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié et personnalisé, et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le ministre a, ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité nigériane, aurait été victime d’une tentative d’enlèvement en 2022 alors qu’il était en Turquie et qu’il vivait dans une situation d’insécurité à Benue, un Etat de l’est du Nigéria, en particulier les 14 et 15 juin 2025. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant ne peut expliquer pour quelles raisons il ne s’est pas lui-même mis en sécurité avec sa famille alors qu’il a pu mettre sa famille en sécurité à Onistha, dans un Etat du sud-est du Nigéria, où réside également d’autres membres de sa famille, notamment sa mère. Enfin, il n’apporte aucune explication précise quant à la tentative d’enlèvement dont il indique avoir fait l’objet en Turquie, près de trois ans auparavant et qui serait, selon ses dires, en lien avec les autres menaces dont il fait l’objet, alors même qu’il est retourné au Nigéria par la suite pendant plusieurs années. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître ni l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
8. Il résulte tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Beaujard La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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