Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2408068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. E… F…, Mme A… D…, Mme B… D… et M. C… D…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant leurs demandes de visa de long séjour présentées afin de demander l’asile en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou aux requérants en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 25 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et celles de l’article 6-5,c du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, relatives aux visas délivrés pour des motifs humanitaires ;
- elle porte atteinte au droit de solliciter une protection internationale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la famille D…, qui présente des motifs légitimes de protection du fait de l’obtention du statut de réfugié en France par deux de ses membres, ne peut retourner en Afghanistan en raison des menaces des talibans qui pèsent sur elle et qui est exposée au Pakistan à un risque d’expulsion vers son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guilbaud, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. E… H… D…, Mme A… D…, Mme B… D… et M. C… D… ont sollicité des visas afin de demander l’asile en France auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad, laquelle a rejeté ces demandes oralement au mois de décembre 2023. Par une décision implicite née le 14 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par la présente requête, les consorts D… demandent l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’éventuelle délivrance de visas en vue de déposer une demande d’asile en France relève de mesures de faveur liées à la spécificité de la situation personnelle du demandeur dans le cadre d’orientations générales arrêtées par les autorités françaises, et qu’en l’espèce, l’examen du recours, en l’état du dossier, n’avait pas fait apparaître que la situation de M. E… H… D…, Mme A… D…, Mme B… D… et M. C… D… entrait dans ce cadre.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… H… D… a été convoqué dans le cadre de sa demande d’asile à un entretien au consulat d’Islamabad le 23 février 2023. Au préalable, il avait été destinataire, le 11 mai 2022, d’un premier courriel lui demandant de répondre à une série de questions pour chaque membre de sa famille, puis d’un second courriel, le 19 septembre 2022, le priant de bien vouloir retourner le formulaire de questionnaire d’asile. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de décision explicite de l’autorité consulaire et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur leurs demandes, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : « 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants : / a) lorsqu’un Etat membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales / i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen, / ii) de délivrer un visa bien que l’Etat membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou / iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22 (…) ». Il résulte du point 51 de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne C-638/16 du 7 mars 2017 qu’ « une demande de visa à validité territoriale limitée introduite par un ressortissant d’un pays tiers pour raisons humanitaires, sur la base de l’article 25 [précité du code communautaire des visas], auprès de la représentation de l’Etat membre de destination, située sur le territoire d’un pays tiers, dans l’intention d’introduire, dès son arrivée dans cet Etat membre, une demande de protection internationale, et par suite, de séjourner dans ledit Etat membre plus de 90 jours sur une période de 180 jours, ne relève pas de l’application dudit code, mais, en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Pour le même motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5,c du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 doit également être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… H… D… et Mme A… D… sont les parents de M. I… D… et de Mme G… D…, reconnus réfugiés en France en 2022 en raison du poste occupé par M. I… D… à la chambre de commerce internationale, dont le siège est à Paris, en tant que responsable de la résolution des litiges et de la politique. Les requérants soutiennent qu’ils ont vécu cachés dès l’arrivée au pouvoir des talibans puis se sont rendus au Pakistan munis de visas. Ils justifient de l’emploi de M. E… H… D… au sein de l’organisation américaine CARE International et soutiennent qu’ils sont identifiés comme les parents et frère et sœur de M. I… D…, qui avait été pourchassé par les talibans. Toutefois, ils ne justifient pas de menaces personnelles qui pèsent sur eux en Afghanistan. Sur ce point, le récit d’asile G… se contente de relater des menaces de mort proférées à l’encontre de la famille sans aucunement les détailler de manière circonstanciée. De plus, la circonstance alléguée d’une vendetta contre la famille D… menée par un cousin emprisonné avant la chute du régime des talibans et que la famille n’aurait pas soutenu, n’est étayée par aucune pièce. En outre, si les requérants produisent en réplique les refus de visa qui leur ont été opposés par le gouvernement pakistanais le 27 juillet 2024 et relatent leur expulsion en Afghanistan au début de l’année 2025 pour M. C… D…, et au mois de novembre 2025 pour les autres membres de la famille, à la date de la décision attaquée, les demandeurs de visas disposaient de visas pakistanais en cours de validité. De même, l’instruction émise par la direction générale du renseignement de l’émirat islamique d’Afghanistan relative à la recherche et la localisation de M. C… D… datée du 1er juin 2025, et les conditions de vie difficiles de la famille dans des cachettes à Kaboul depuis leur retour en Afghanistan, sont survenues postérieurement à la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… D…, à Mme A… D…, à Mme B… D…, à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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