Annulation 7 janvier 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2301646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que les documents complémentaires demandés par le préfet ont été adressés par courrier avec accusé de réception reçu le 2 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 23 juillet 2024 au préfet de la Gironde.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare avoir adressé le 13 avril 2022 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par une décision du 6 mars 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu’invitée à compléter son dossier le 2 novembre 2022, elle n’avait pas produit un diplôme ou une attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral, ou une attestation de comparabilité de son diplôme obtenu à l’étranger mentionnant que le cursus a été suivi en français (BEPC ivoirien). Par sa requête, Mme A doit être lue comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Pour procéder, par la décision attaquée, au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 2 novembre 2022, un diplôme ou attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française, ou une attestation de comparabilité de son diplôme obtenu à l’étranger mentionnant que le cursus a été suivi en français. Or, à l’appui de sa requête, Mme A fait valoir sans être contredite qu’après avoir demandé une prorogation, elle a adressé ces éléments à la préfecture de la Gironde par courrier recommandé réceptionné le 2 mars 2023, dont elle produit l’accusé de réception. Une copie de cette requête a été communiquée le 16 mai 2023 au préfet de la Gironde qui a été mis en demeure le 23 juillet 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, et dès lors que l’inexactitude des faits allégués par Mme A ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, le préfet de la Gironde doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s’ensuit que Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme A soit enregistrée et examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 6 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer et de procéder à l’examen de la demande de naturalisation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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