Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2511785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511785 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme formant opposition à une contrainte délivrée le 20 juin 2025 par l’URSSAF Pays de la Loire pour le recouvrement de cotisations impayées au titre du premier trimestre de l’année 2019 et du quatrième trimestre de l’année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
M. A… forme opposition à une contrainte délivrée le 20 juin 2025 par l’URSSAF Pays de la Loire pour le recouvrement de cotisations impayées au titre du premier trimestre de l’année 2019 et du quatrième trimestre de l’année 2019. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l’organisation judiciaire qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. La requête de M. A… ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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