Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2301194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 24 novembre 2023, M. D K, Mme I K et Mme E G, représentés par la SELARL Concept Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Hauteville-sur-Mer n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 19 novembre 2022 par M. A H et Mme F C en vue de la construction d’une extension de la maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée AC 63, d’une part, et de la décision du 22 avril 2023 portant rejet de leur recours gracieux, d’autre part ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hauteville-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. ou Mme K soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le dossier de déclaration préalable n’est pas complet au regard des dispositions des articles R. 431-6 (b) et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UB3 du règlement de plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB11 du règlement de plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB13 du règlement de plan local d’urbanisme ;
— il méconnait le règlement du plan de prévention des risques littoraux et fait une application manifestement erronée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 2 avril 2024, M. A H et Mme F C, représentés par la SARL Martin Avocats, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2023 et 15 février 2024, la commune de Hauteville-sur-Mer, représentée par Me SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Hauteville-sur-Mer fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un d’intérêt pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport L Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— les observations de Me Poussier, substituant la SELARL Concept Avocats, avocate de M. ou Mme K et autre,
— les observations de Me Laville-Collomb, substituant la SARL Martin Avocats, avocate de M. A H et Mme F C ;
— et les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocate de la commune de Hauteville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I K, M. D K et Mme E G sont copropriétaires d’un ensemble immobilier situé à Hauteville-sur-Mer 19, rue de l’Avranchin, cadastré AC 62, qui jouxte la propriété de M. A H et Mme F C située au 19, rue de Chausey, cadastrée AC 63. Ceux-ci ont déposé un dossier de déclaration préalable afin de réaliser à l’ouest une extension de leur maison par la construction en rez-de-chaussée d’une surface couverte non close, surmontée d’un étage comprenant une nouvelle surface habitable de 24 m2. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le maire de la commune de Hauteville-sur-Mer a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux ainsi déposée. M. D K, Mme I K et Mme E G ont formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du maire en date du 22 avril 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation des décisions du 16 décembre 2022 et du 22 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté délivré le 16 décembre 2022 porte un tampon mentionnant la qualité, le nom et le prénom du signataire, M. J B, maire, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si les requérants soutiennent que ces indications auraient été illisibles en raison de l’apposition du cachet de la commune par-dessus ces mêmes mentions, et produisent une copie de l’arrêté litigieux en noir et blanc rendant difficile la lecture des nom et prénom du signataire, la mauvaise qualité de cette copie est sans incidence sur la légalité de l’acte initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, le dossier joint à la déclaration préalable comporte non seulement un plan de masse de l’existant et un plan de masse projeté, cotés en deux dimensions et indiquant le niveau des sols existants, mais aussi, des plans de coupes relatifs à l’existant et au projet, lesquels mentionnent les hauteurs des constructions. Si les requérants soutiennent que les plans de masse ne comportent pas d’échelle et qu’il manque le plan de façade est, le dossier de déclaration préalable modificative, qui a donné lieu à une décision de non-opposition du 8 décembre 2023, contient un plan de masse modifié indiquant une échelle de 1/160, ainsi qu’un plan de façade est à l’échelle 1/125. D’autre part, le dossier de déclaration préalable est également composé d’un reportage photographie de six clichés et d’un document d’insertion permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’aucun document graphique ne permet d’apprécier l’impact visuel réel du projet sur leur situation propre en tant que voisins immédiats, dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose au pétitionnaire de produire un tel document. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable n’est pas complet au regard des dispositions des articles R. 431-6 (b) et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Hauteville-sur-Mer : « Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique ».
9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’accès des véhicules à la parcelle de M. H et Mme C figure sur le plan de masse projeté, qui précise sa localisation et ses caractéristiques, de sorte que le service instructeur a pu se prononcer sur le respect des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Hauteville-sur-Mer : « () Matériaux et couleurs : / Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la région et en particulier avec la pierre de Montmartin. / La couleur des enduits sera choisie dans le respect de la palette de couleurs déposée à la mairie. Ainsi, on privilégie l’emploi des enduits de couleur sable, blanc cassé, jaune clair, beige, greige ou gris. Des nuances plus claires ou plus foncées pourront être associées pour la mise en valeur des ouvertures. L’emploi d’enduits ocre, saumon, vert ou rose est interdit. (). / Toitures et couvertures : / Les toitures avec combles sont principalement composées de deux pans symétriques. / Pour les constructions à usage d’habitation, ces pentes sont comprises entre 30 et 55°. / Des pentes et formes différentes sont autorisées pour permettre le raccordement à des toitures existantes, ou pour la réalisation d’équipements publics. / Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour la couverture des annexes, appentis et extensions. Elles auront une pente au moins égale à 30°. / Les toitures sont couvertes d’ardoises ou de tout matériau de même aspect et couleur. / L’emploi du zinc est autorisé ». En outre, selon le glossaire du règlement du plan local d’urbanisme, la définition des combles est donnée comme suit : « Combles : partie de construction surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit ».
11. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en une extension d’une maison d’habitation par la surélévation des combles existants, il ressort également des plans et de la notice descriptive jointe au dossier de demande de déclaration préalable modificative, que la construction et l’extension revêtiront toutes deux une toiture terrasse comportant un angle de 2°, de sorte qu’elles ne peuvent, malgré l’existence d’un espace entre le toit et le reste de la construction, se voir imposer la règle relative aux toitures avec combles fixée à l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le projet comportera également une toiture principale à deux pans, issue de la construction existante, présentant un angle de 45° conformément aux dispositions de l’article UB11. D’autre part, si les requérants font reproche au dossier de demande de déclaration préalable de n’apporter aucune précision quant aux matériaux et couleurs choisies, il ressort toutefois de la notice descriptive du projet jointe au dossier de la demande de déclaration modificative que les élévations recevront un enduit Weber et Broutin de ton blanc cassé, les bardages seront réalisés en Douglas massif à faux claire-voie de teinte gris, les menuiseries extérieures seront en aluminium de teinte gris anthracite satiné, la couverture à deux pans sera en ardoise de fibre ciment de couleur bleue ardoise naturelle, et la couverture mono-pente sera en zinc quartz à joints debout. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Hauteville-sur-Mer : « () Les parcelles recevant de l’habitat comprendront un espace vert planté au moins égal à 25% de la superficie totale de la parcelle ».
13. En l’espèce, la notice architecturale du dossier de la déclaration modificative mentionne que la surface de la parcelle s’élève à 422 mètres carrés et que les espaces verts ont une surface de 186 mètres carrés, soit 43% de la superficie totale de la parcelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme.
14. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». D’autre part, en vertu des dispositions du chapitre III-2 « dispositions relatives aux cotes planchers » du plan de prévention des risques littoraux des communes de Montmartin-sur-Mer, Hauteville-sur-mer et Annoville : « Construction de bâtiments à usage d’habitation, reconstruction après sinistre et extensions par création d’emprise au sol, construction ou extension de bâtiments à usage d’activité professionnelle. / La cote de premier plancher devra être supérieure à la cote de référence 2100. Cependant si la topographie des lieux le justifie, la cote de premier plancher des garages attenants pourra être abaissée au niveau de la voirie de desserte la plus proche ». Enfin, selon le glossaire du plan de prévention des risques littoraux des communes de Montmartin-sur-Mer, Hauteville-sur-mer et Annoville, la définition de l’emprise au sol est donnée comme suit : « C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : elle correspond à la projection verticale de la construction ».
15. Les requérants soutiennent que l’auvent, dédié au stationnement, doit comporter un plancher à la cote de référence de 2100, ou s’il n’est pas dédié au stationnement, constitue une extension par création d’emprise, laquelle ne peut pas avoir un plancher bas à moins de 8,40 mètres NGF. Enfin, les requérants allèguent que le projet a pour finalité d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens, ce qui méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-2 précitées du code de l’urbanisme. S’il ressort de la notice de présentation du projet et des plans produits que l’auvent crée de l’emprise au sol au sens du glossaire du plan de prévention des risques littoraux des communes de Montmartin-sur-Mer, Hauteville-sur-mer et Annoville, il ressort également des pièces du dossier que « l’auvent sera ouvert sans dallage » de sorte que la surface située sous ce auvent ne peut être regardé comme un plancher, soumis à la règle du plancher à la cote de référence de 2100. En outre, le plan de masse produit dans le cadre de la demande de déclaration préalable modificative révèle que la cote du terrain naturel à l’emplacement du auvent ne sera pas modifiée, restant ainsi à la cote 7,08 NGF, ce qui n’aura pas pour effet d’aggraver la vulnérabilité des personnes et des biens. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait le règlement du plan de prévention des risques littoraux et que le maire aurait fait une application manifestement erronée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 et de la décision du 22 avril 2023 portant rejet de leur recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hauteville-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme K et L Mme G le versement, d’une part, à la commune de Hauteville-sur-Mer, et d’autre part, à M. H et Mme C, d’une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme K est rejetée.
Article 2 : M. et Mme K et Mme G verseront une somme de 1 500 euros, d’une part, à la commune de Hauteville-sur-Mer, et d’autre part, à M. H et Mme C, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D K et Mme I K, premiers dénommés pour les requérants, à la commune de Hauteville-sur-Mer et à M. A H et Mme F C.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Asile ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Chrétien ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Protection ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre exécutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Fins ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Allocation ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Ordonnance ·
- Détachement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Juridiction administrative
- Université ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Education ·
- Région ·
- Impartialité ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Erreur ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Chasse ·
- Juge des référés ·
- Détention d'arme ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Fait ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.