Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2402932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de renvoyer l’examen des poursuites engagées à son encontre par le président de l’université d’Avignon vers la section disciplinaire d’un autre établissement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 811-23 du code de l’éducation ; l’impartialité de l’un des rapporteurs de la section disciplinaire de l’université d’Avignon peut objectivement être mise en cause ;
— compte tenu de l’interdiction d’accéder aux locaux de l’université prise à son encontre, il ne pouvait s’y rendre afin d’être entendu par la section disciplinaire ; cette décision faisait également obstacle à ce qu’il consulte le dossier de la procédure disciplinaire, entraînant une atteinte à son droit de se défendre ;
— le rapporteur de la section disciplinaire a méconnu l’article R. 811-29 du code de l’éducation ; en procédant à sa nomination, la présidente de la sanction disciplinaire a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2024, le président de l’université d’Avignon a saisi la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de cet établissement pour des faits reprochés à M. B, étudiant en deuxième année de licence de droit au sein de cette université au titre de l’année 2023-2024. Le 7 mai 2024, M. B a adressé au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur une demande tendant à ce que l’examen des poursuites le concernant soit attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement, en application de l’article R. 811-23 du code de l’éducation. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d’Azur a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 811-23 du code de l’éducation : « S’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, ou en cas de risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de l’établissement, l’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement. () »
3. D’une part, les allégations du requérant relatives aux irrégularités dont serait entachée la procédure disciplinaire devant l’université d’Avignon ne tendent pas à démontrer que l’impartialité de l’un des membres de la section disciplinaire de cette université pourrait être objectivement mise en doute ou qu’existerait un risque avéré de trouble à l’ordre public ou au bon fonctionnement de cet établissement et ne sont donc pas susceptibles d’établir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’article R. 811-23 du code de l’éducation. Les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises la présidente de la section disciplinaire de l’université d’Avignon sont, par conséquent, inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
4. D’autre part, la réalité des idéaux politiques attribués par M. B à l’un des rapporteurs de la section disciplinaire de l’université d’Avignon n’est pas établie par les pièces du dossier et ceux-ci ne sont, en outre, pas à eux seuls de nature à remettre en cause son objectivité dans l’instruction du dossier disciplinaire concernant le requérant. De la même manière, la circonstance que cette personne ait échangé, dans le cadre de l’organisation d’un concours d’éloquence, avec une professeure de l’université d’Avignon qui serait concernée par les faits reprochés à M. B ne permet pas de démontrer l’existence d’une situation de conflit d’intérêt ou la partialité du rapporteur de la section disciplinaire. En tout état de cause, ces allégations sont relatives à un seul des membres de la section disciplinaire de l’université d’Avignon et ne sont donc pas susceptibles de démontrer la méconnaissance par la décision contestée des dispositions de l’article R. 811-23 du code de l’éducation, qui visent les cas dans lesquels peut être objectivement mise en cause l’impartialité de l’ensemble des membres de la section disciplinaire initialement saisie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du recteur de la région académique Provence-Alpes Côte d’Azur du 26 juin 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à Avignon Université.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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