Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2402932
TA Nîmes
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application de l'article R. 811-23 du code de l'éducation

    La cour a estimé que les allégations de Monsieur B ne démontraient pas une mise en doute objective de l'impartialité de la section disciplinaire, et que les moyens soulevés étaient inopérants.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de se défendre

    La cour a jugé que cette interdiction ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense, car les moyens soulevés ne justifiaient pas l'annulation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 811-29 du code de l'éducation

    La cour a considéré que les allégations de Monsieur B ne démontraient pas une erreur manifeste d'appréciation et ne remettaient pas en cause la légitimité de la décision du recteur.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2402932
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2402932
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'éducation
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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 mars 2025, n° 2402932