Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2530351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La vice-présidente de la 1ère section,
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, demande au Tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de procéder, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris l’a affectée en master 1 ;
2°) d’enjoindre à l’Université d’en informer le recteur de l’académie de Paris et le centre d’information et d’orientation ;
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que la rentrée universitaire est commencée ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle permettra d’exécuter la décision de la rectrice de l’académie de Paris.
Le président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 à 9h30 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, représentant l’université Paris I Panthéon-Sorbonne qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si la rectrice de l’académie de Paris a entendu s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation nationale, les refus que l’université a opposés aux demandes présentées font obstacle au prononcé d’une quelconque mesure par le juge des référés.
- si la rectrice s’est placée dans le cadre des dispositions de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation nationale, la mesure sollicitée n’est pas utile compte tenu des termes de la décision rectorale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « /…/Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat./Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche./…/ ».
4. D’une part, selon l’article R. 612-36-3 du même code : « I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. / …/.Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master./ III.-Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. /…/ ».
Ces dispositions ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concerné, mais une obligation de moyens quant à la présentation d’au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
5. D’autre part, les dispositions de l’article D. 612-36-3-1 prévoient que : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures./…/ S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. /…/ A compter de la notification de ces propositions, l’étudiant dispose d’un délai de huit jours pour donner son accord à l’une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l’étudiant est réputé refuser l’ensemble des propositions d’admission. Si l’étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l’autorité dont relève l’établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de l’agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l’étudiant en fait la demande auprès du chef d’établissement concerné et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier. ».
6. Saisie par Mme B…, titulaire d’une licence en droit privé délivrée par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, qui n’a pas été admise en première année d’une formation du deuxième cycle de son choix, a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Paris, une inscription dans un des masters de droit privé proposés par cette université. Il résulte de l’instruction que la rectrice de l’académie de Paris a, dans le cadre des dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, saisi le 4 septembre 2025 l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de quatre demandes d’admission dans les Masters droit international, droit public, droit des affaires et droit privé qui ont été rejetées par l’établissement les 4, 5 et 11 septembre. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 2, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut donc ordonner à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, qui s’y est opposée, de l’inscrire dans un des masters de droit privé qu’elle propose.
7. A supposer que la rectrice ait entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation, compte tenu de la situation d’handicap de Mme B…, en décidant de procéder à l’affectation de l’intéressée en première année de master au sein de l’université Paris I -Panthéon Sorbonne, il résulte des termes mêmes de cette décision que la rectrice ne prononce pas l’inscription de l’intéressée dans une formation dispensée par cette université en méconnaissance de ces dispositions. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de procéder à l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris l’a affectée en master 1 au sein de cette université, sans plus de précision, ne revêt pas un caractère utile.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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