Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2505874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les deux décisions en date du 12 juin 2025 par lesquelles la présidente du conseil départementale de Lot-et-Garonne, d’une part, a refusé de lui accorder une remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 19 703,26 euros qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2022, d’autre part, lui a accordé une remise seulement partielle de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2019 pour un montant initial de 2 193,18 euros.
Il soutient que :
- les décisions contestées ne tiennent pas compte de sa situation financière actuelle, laquelle rend impossible tout remboursement ;
- la décision lui accordant une remise partielle comporte des erreurs sur le montant perçu de l’allocation logement.
Par une lettre du 3 septembre 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) »
3. Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, le requérant n’ayant produit à l’appui de sa requête que la première page des deux décisions qu’il conteste, il lui a été demandé, par courrier susvisé du 3 septembre 2025, dont il a accusé réception le lendemain, de produire l’entière décision. En dépit de cette demande, qui précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la requête pourrait être rejetée par ordonnance, M. B… n’a pas produit la décision attaquée dans son intégralité, ni n’a justifié de l’impossibilité de la produire. Pour ce seul motif, sa requête est manifestement irrecevable.
5. En second lieu et en tout état de cause, si M. B… évoque son état de précarité financière, il n’apporte toutefois aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de ses revenus et de ses charges, ni si l’état de précarité qu’il invoque fait obstacle au règlement de ses dettes. Par le même courrier précité du 3 septembre 2024, notifié le lendemain, le tribunal a ainsi invité l’intéressé à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par la production notamment de justificatifs de ses ressources et ses charges et en l’informant par ailleurs du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée, ni dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa situation de précarité n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s’il fait état d’erreurs « sur le montant perçu de l’allocation logement » qui figurerait sur la décision lui accordant une remise partielle d’indu, cette circonstance, qui se rapporte à un vice propre de la décision, est sans incidence sur l’appréciation que doit porter le juge sur le bien-fondé ou non de l’octroi d’une remise de dette, partielle ou totale, eu égard à son office défini au point 3. Ce moyen est ainsi manifestement inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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