Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2300102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2023, 5 juin 2023 et 26 décembre 2024, Mme C A B, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 août précédent par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de procéder à la régularisation de sa reprise d’ancienneté ;
2) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de procéder à sa reprise d’ancienneté à compter du 11 juin 2022 ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions ont été prises par une autrice ne justifiant pas de sa compétence ;
— elle remplit les conditions pour se voir appliquées les dispositions de l’article 8 du décret du 12 mars 2020 ;
— la demande de substitution de motif formée par le centre hospitalier du Rouvray est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2023, 26 novembre 2024 et 20 janvier 2025, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions de Mme A B doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale ;
— les moyens soulevés contre le rejet du recours gracieux sont inopérants ;
— les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la décision pouvait être légalement fondée sur le motif tiré de ce que Mme A B n’était ni employée ni rémunérée dans des fonctions dans lesquelles elle a été nommée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2020-244 du 12 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Coquerel, avocate de Mme A B ;
— et les observations de Me Neven, avocate du centre hospitalier du Rouvray.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A B exerce des fonctions d’infirmière au centre hospitalier du Rouvray depuis 2005, et a été titularisée en 2006. Elle s’est vu décerner le 7 janvier 2022 le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée, mention psychiatrie et santé mentale. Elle a été reclassée dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, dont le statut particulier est fixé par le décret du 12 mars 2020 visé ci-dessus, dans des conditions qu’elle conteste. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler une décision du 9 novembre 2022 rejetant son recours gracieux contre une décision du directeur de l’établissement refusant de régulariser sa situation.
Sur l’étendue des conclusions :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces produites par les parties que par une première décision du 16 juin 2022, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a nommé Mme A B en qualité de « titulaire-stagiaire » dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, au quatrième échelon, avec une ancienneté du 10 octobre 2021. Par un courrier du 22 juin 2022, Mme A B a saisi le directeur du centre hospitalier d’une demande tendant à ce que son ancienneté soit reprise sur le fondement des dispositions de l’article 8 du décret du 12 mars 2020. Par un courriel du 4 août 2022, la responsable de la gestion administrative et des carrières a rejeté sa demande. Par un courrier du 12 octobre 2022 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Mme A B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 9 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a informé Mme A B que la décision du 16 juin 2022 avait été partiellement retirée et remplacée par une décision du 13 septembre 2022 la reclassant au cinquième échelon de ce corps, avec une ancienneté du 11 octobre 2018 et, pour le surplus, rejeté ce recours gracieux.
4. Par la présente requête, Mme A B ne demande l’annulation que de la décision du 9 novembre 2022. Toutefois, il résulte de la règle rappelée au point 2 du présent jugement et comme le fait d’ailleurs valoir le centre hospitalier du Rouvray en défense, d’une part, que les conclusions de Mme A B doivent être regardées comme également dirigées contre la décision administrative initiale du 4 août 2022 rejetant sa demande de reprise d’ancienneté et, d’autre part, que les moyens tirés des vices propres qui entacheraient la décision du 9 novembre 2022, notamment l’incompétence de son autrice, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé de la demande de reprise d’ancienneté :
5. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, « Le directeur () peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret », conditions qui sont fixées aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 de ce code.
6. La décision attaquée a été prise par la responsable de la gestion administrative et des carrières du centre hospitalier qui bénéficiait, par décision du 1er septembre 2021 publiée au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime du 15 octobre suivant, d’une délégation du directeur du centre hospitalier du Rouvray aux fins, notamment, de signer les « actes de gestion courante relevant de son champ de compétence visées ci-après () carrières : avancement d’échelon et reclassement () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision n’est pas fondé et doit être écarté.
7. L’article 3 du décret du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière prévoit que « Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée sont recrutés par la voie d’un concours sur titre ouvert, dans chaque établissement, aux candidats remplissant les conditions de titre de formation et de durée minimale d’exercice prévues par le code de la santé publique pour l’exercice de leur profession en pratique avancée ». L’article 5 de ce décret dispose que les candidats reçus sont nommés stagiaires dans ce corps pour une durée de douze mois et l’article 6 prévoit que sauf dispositions contraires plus favorables, les fonctionnaires sont classés au premier échelon de la classe normale.
8. Le premier alinéa de l’article 7 dudit décret, dont l’administration hospitalière a fait application à la situation de Mme A B, dispose que « Les fonctionnaires nommés dans le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l’échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
9. La requérante quant à elle sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 8 du même décret, qui prévoit que « Les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité de fonctionnaire, d’agent public ou de salarié dans un établissement de soins, dans un établissement social ou médico-social, public ou privé ou au sein d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l’ancienneté exigée pour chaque avancement d’échelon, la durée d’exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu’ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions () ».
10. Si Mme A B sollicite que lui soient appliquées les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 12 mars 2020, elle ne peut être regardée comme ayant été employée et rémunérée antérieurement à son recrutement dans le corps auquel elle appartient désormais, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elle a été nommée. Etant précédemment fonctionnaire d’un autre corps, c’est à bon droit que le directeur du centre hospitalier du Rouvray a appliqué à Mme A B, pour mettre en œuvre son reclassement, les dispositions de l’article 7 du décret du 12 mars 2020. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs demandée par le centre hospitalier du Rouvray, que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions accessoires :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de procès :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Rouvray qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A B la somme demandée par le centre hospitalier du Rouvray au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Rouvray présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°230010
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Droit au logement
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Volonté ·
- Location ·
- Finances publiques ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Corse ·
- Communauté de communes ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Ouvrage public ·
- Collectivités territoriales ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Dossier médical ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Obligation légale ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Recette ·
- École supérieure ·
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Créance
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Nationalité ·
- Urgence ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Principal ·
- Administration ·
- Argent ·
- Titre ·
- Administrateur
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen ·
- Erreur de droit ·
- Particulier ·
- Titre ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-244 du 12 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.