Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2521406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable au 12 mai 2031 et l’a convoquée le 7 septembre 2023 pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’une insuffisante motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation
- est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu ;
- est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sri-lankaise, est entrée en France en 1988 et était en possession d’une carte de résident valable du 13 mai 2021 au 12 mai 2031. Par un courrier recommandé du 13 juin 2023, le préfet de police de Paris l’a informée qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de police a retiré sa carte de résident, sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il résulte de l’instruction que si le pli contenant l’arrêté du 16 août 2023 mentionne l’adresse de l’intéressée, connue de l’administration, et qui était toujours la sienne à la date d’introduction du présent recours, et que, si ce pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « destinataire non connu à l’adresse indiquée », le bordereau des services de la poste ne comporte aucune date de première présentation du pli, ni aucun tampon. Par suite, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante par l’envoi de ce pli. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est rendue à la préfecture le 10 juin 2024, sur convocation de celle-ci, et qu’à cette occasion il lui a été demandé de restituer sa carte de résident. Par suite, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision de retrait de sa carte de résident à cette date. En conséquence, la requête de Mme A… ayant été enregistrée le 25 juillet 2025, au-delà du délai raisonnable d’un an, qui a commencé à courir le 10 juin 2024, le préfet de police est fondé à soutenir que cette requête est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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