Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2412951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Dunate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre aux autorités françaises d’examiner sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a fait l’objet d’un retrait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, demande l’annulation l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer:
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 24 décembre 2024, versé aux débats, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel il avait assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Quand bien même cette décision de retrait n’est pas devenue définitive, la demande d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 présentée par le requérant se trouve, dans les circonstances de l’espèce, privée d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande pour son conseil au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 portant assignation à résidence M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. C Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2412951
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