Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout astreinte de 200 euros par jour de retard, renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
o elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions de délivrance de la carte de résident ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits des enfants ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505435, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Mathis, représentant Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1999 est entrée sur le territoire français le 23 janvier 2023 pour y former une demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision de janvier 2025. Elle a formé le 12 janvier 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié mais n’a reçu ni réponse des services de la préfète de l’Isère ni attestation de prolongation d’instruction. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé plus de quatre mois par la préfète de l’Isère.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. La préfète de l’Isère, à qui a été adressée la requête de Mme A et qui n’a présenté aucun élément en défense, ne conteste pas que la demande de titre de séjour de Mme A formée le 12 janvier 2025 présentait un caractère complet. Mme A est ainsi fondée à se prévaloir, en application des dispositions précitées au point 4, de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande.
6. En deuxième lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
7. Mme A expose sans être contredite qu’elle est la mère de deux jeunes enfants dont elle a la charge et dont la première bénéficie du statut de réfugiée en vertu d’une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 2024. Mme A ne dispose d’aucune ressource et est hébergée de façon précaire avec ses deux filles chez un particulier, ce qui la contraint de vivre séparée de son compagnon et père des deux enfants. En l’absence de titre de séjour ou d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et d’un droit au travail, elle n’est en mesure ni de trouver un emploi dans des conditions régulière, ni d’accomplir diverses démarches qui seraient susceptibles de lui permettre de bénéficier d’aides sociales. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. En troisième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet litigieuse.
9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans cette attente la préfète de l’Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30 juin 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
15. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, avocate de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite née le 12 mai 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère, rejetant la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Dans l’attente, il est enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30 juin 2025.
Article 5 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Mathis en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25054362
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