Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2305962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, quatre mémoires en production de pièces, enregistrés le 7 novembre et le 14, le 18 et le 20 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 669,45 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 338,90 euros pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
2°) d’enjoindre au département de Lot-et-Garonne de lui rembourser les sommes déjà prélevées au titre de l’indu.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1971, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Un indu d’un montant de 1 338,90 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 9 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 669,45 euros. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner sa pension d’invalidité. Le caractère intentionnel d’une telle omission n’est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, Mme A déclare vivre seule avec sa fille et être sans emploi. Au titre de ses ressources, elle n’apporte aucune précision sur le montant de la pension d’invalidité qu’elle perçoit ; elle se borne à produire une attestation de Pôle emploi relative au paiement d’une allocation de 545,10 euros du 1er au 30 novembre 2023 et un relevé de compte de la caisse d’allocations familiales faisant état pour le mois de novembre 2023 du versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à hauteur de 142,70 euros et de l’allocation de soutien familial à hauteur de 187,24 euros, avec cependant une retenue de 131,90 euros à l’origine indéterminée. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 72 euros au mois de novembre 2023, déduction faite de l’aide personnalisée au logement et de la réduction de loyer de solidarité, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, d’assurance, de frais de scolarité et d’entretien de son véhicule. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 669,45 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 9 octobre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Par suite, ses conclusions à fin de remboursement des sommes déjà prélevées doivent aussi être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pakistan ·
- Pays ·
- Délai
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Environnement ·
- Activité ·
- Dioxyde de carbone ·
- Gaz ·
- Amende ·
- Réglementation des prix ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Mentions ·
- Auteur
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Structure ·
- Centre d'hébergement ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Réinsertion sociale
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Permis d'aménager ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Juge des référés
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Physique ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Vacant ·
- Commune ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Sous astreinte ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.