Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2402691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2402691, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme B C, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le préfet du Nord sur sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, pour sa fille, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme C informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2403292, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme B C, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le préfet du Nord sur sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer, pour sa fille, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme C informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et qu’elle maintient ses conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
III. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2403293, Mme A C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme D E C, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé le préfet du Nord sur sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer, pour sa fille, un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, Mme C informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et qu’elle maintient ses conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Les trois requêtes visées ci-dessus et présentées par Mme C présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
3. Par trois mémoires enregistrés le 11 février 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros dans les instances n° 2402691 et 2403293 sur le fondement des dispositions précitées. En revanche, l’instance n° 2403292 ayant le même objet que l’instance n° 2402691, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dans les requêtes nos 2402691, 2403292 et 2403293.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Schryve la somme de 800 euros, dans les instances nos 2402691 et 2403293, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Les conclusions présentées par Me Schryve dans l’instance n° 2403292 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402691 – 2403292 – 2403293
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