Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2502457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 20 novembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Buchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risques de fuite ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que ;
Il y a lieu de substituer les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier que le délai de retour volontaire ait été refusé à M. A…, à celles de l’alinéa 8 du même article figurant dans son arrêté ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
Par une décision du 30 septembre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1988 à Mandi Bahauddin au Pakistan, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 19 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les moyens communs :
Les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, au cours de son audition par les services de police le 12 mai 2025, a fait état d’éléments, notamment liés à sa vie privée et familiale en France ou à son état de santé, susceptibles de justifier qu’un titre de séjour puisse lui être délivré de plein droit. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour avant de l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en conséquence, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant en France, que la date de son entrée en France est indéterminée, qu’il ne travaille pas et n’a pas de ressources propres, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation avant le 23 janvier 2024, alors qu’il dit être entré en France en 2019, et qu’il n’a pas de domicile fixe, étant épisodiquement hébergé chez un proche ainsi qu’il ressort de ses déclarations au cours de son audition. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur le pays de destination :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a suffisamment motivé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée. Par suite le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A…, d’ailleurs introduite plusieurs années après la date à laquelle il indique être entré en France, a été rejetée définitivement le 19 décembre 2024. M. A… a pu exposer au cours de son audition les motifs pour lesquels il a quitté le Pakistan et ne souhaite pas y retourner, tirés de l’existence d’un conflit foncier familial. Il ne fait pas état d’éléments nouveaux ou supplémentaires de nature à établir qu’il encourrait, à la date de la décision attaquée et en raison notamment de ce conflit, des risques pour sa sécurité et sa sûreté en cas de retour au Pakistan. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, alors que ce dernier est en possession d’un passeport valide. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 3 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire. Si le préfet ne pouvait ainsi refuser à M. A… le délai de départ volontaire sur le fondement du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions du 5° de cet article peuvent toutefois être substituées à celles du 8° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 8° du même article. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 3 décembre 2023 l’obligeant à quitter le territoire et qu’il n’a pas tissé de liens stables, durables et intenses sur le territoire national. Par suite, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision de lui interdire le retour pendant un an d’une erreur d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
La présidente,
C. Grenier
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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