Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2404282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024, 28 mars 2025, 16 septembre 2025 et 13 mars 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. C… D…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée pour son épouse, Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’accorder à son épouse le bénéfice du regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 30 juin 1985 est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’en 2030. Le 10 février 2023, il a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux, un titre de séjour au bénéfice de son épouse au titre du regroupement familial. M. D… demande l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code précité : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. M. D… a déposé sa demande de regroupement familial le 10 février 2023. La période de référence pour apprécier le caractère suffisant des revenus de M. D… a couru du mois de février 2022 au mois de janvier 2023. La décision contestée a refusé le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. D… au motif que son époux ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes, soit, pour un foyer de deux personnes, pour la période considérée, la somme de 1 309,44 euros. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie de M. D… que les revenus nets de celui-ci se sont élevés, durant la période de référence, à 28 291,88 euros nets, soit 2 357,65 euros nets mensuels. Il s’ensuit que la décision du préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif énoncé ci-dessus et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la condition relative au logement est satisfaite, l’annulation du refus opposée le 4 juin 2024 à la demande de regroupement familial présentée par M. D… implique nécessairement que le préfet de la Gironde fasse droit à cette demande. Il y a lieu d’enjoindre au préfet qu’il autorise ce regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 4 juin 2024 rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’autoriser le regroupement familial demandé par M. D… au profit de son épouse Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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