Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2305499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 4 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire d’Évry-Courcouronnes l’a maintenue en disponibilité à compter du 1er mars 2023, ensemble la décision du 31 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
d’enjoindre au maire d’Évry-Courcouronnes de la réintégrer sur un poste aménagé à compter du 1er mars 2023 et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette réintégration, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune d’Évry-Courcouronnes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que sa situation ne relève pas du troisième alinéa mais du quatrième alinéa de l’article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- la commune a manqué à son obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune d’Évry-Courcouronnes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe territoriale d’animation de la commune d’Évry-Courcouronnes, a bénéficié à compter du 1er mars 2015 d’une disponibilité pour convenances personnelles qui a été renouvelée à sa demande jusqu’au 28 février 2023. Par un arrêté du 17 mars 2023, le maire de d’Évry-Courcouronnes l’a maintenue en disponibilité à compter du 1er mars 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 31 mai 2023 portant rejet du recours gracieux qu’elle a formé le 24 avril 2023.
Aux termes de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente. » Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. / Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité (…), ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été examinée le 5 janvier 2023 par le médecin de prévention qui l’a déclarée apte à reprendre ses fonctions à temps partiel de 50% pour raison thérapeutique pendant trois mois et a proposé des aménagements de son poste de travail. Si un emploi d’animatrice correspondant à son grade était vacant au 1er mars 2023 mais ne lui a pas été proposé, faute de pouvoir être adapté à son état physique en raison des nécessités du service, il n’est pas pour autant établi que Mme A… ne pourrait pas être réintégrée dans un délai raisonnable sur un autre poste correspondant à son grade et adapté à son état physique. Dès lors, le maire d’Évry-Courcouronnes n’a pas commis d’erreur de droit en maintenant l’intéressée en disponibilité jusqu’à ce qu’un tel poste lui soit proposé.
En second lieu, comme il a été dit au point précédent, d’une part, le poste d’animatrice vacant au 1er mars 2023 ne pouvait pas, en raison des nécessités du service, être adapté à l’état physique de Mme A…. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réintégration de cette dernière, qui a été déclarée apte à l’exercice de ses fonctions par le médecin de prévention sous réserve d’aménagements du poste de travail, ne pourrait intervenir pour cause d’inaptitude physique sur un emploi correspondant à son grade et nécessiterait de ce fait un reclassement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Évry-Courcouronnes aurait manqué à son obligation de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Évry-Courcouronnes.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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