Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2413328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 novembre 2023 (3 points), 3 juillet 2022 à 5h40 (6 points) et 6h (6 points), 11 novembre 2019 (1 point), 24 octobre 2019 (1 point), 21 octobre 2019 (1 point), 13 octobre 2019 (1 point), 28 septembre 2019 (1 point), 27 septembre 2019 (1 point), 18 septembre 2019 (1 point), 2 septembre 2019 (1 point), 13 juillet 2019 (1 point), 30 juin 2019 (1 point) et 23 juin 2019 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au retrait du fichier lié à son permis de conduire des infractions en date des 11 novembre 2019 et 27 septembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 novembre 2023, 3 juillet 2022 à 5h40 et 6h, 11 novembre 2019, 24 octobre 2019, 21 octobre 2019, 13 octobre 2019, 28 septembre 2019, 27 septembre 2019, 18 septembre 2019, 2 septembre 2019, 13 juillet 2019, 30 juin 2019 et 23 juin 2019.
Sur l’étendue du litige :
1. Il ressort du relevé intégral de M. B que les mentions relatives aux infractions commises les 7 novembre 2023 et 3 juillet 2022 à 6h00 ont été supprimées. Ainsi, celles-ci ne donnent plus lieu à retrait de points. Par cette rectification, le requérant a bénéficié des dispositions de l’article L.223-6 du code de la route et a donc fait l’objet d’une reconstitution totale de points avec effet au 29 juillet 2023. Dans ces conditions les décisions de retrait de points antérieures à cette date du 29 juillet 2023 sont devenues sans effet puisque ces points ont été restitués au requérant par le biais de la reconstitution totale de points précitée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait de point relatives aux infractions commises les 7 novembre 2023, 3 juillet 2022 à 6h00, 11 novembre 2019, 24 octobre 2019, 21 octobre 2019, 13 octobre 2019, 28 septembre 2019, 27 septembre 2019, 18 septembre 2019, 2 septembre 2019, 13 juillet 2019, 30 juin 2019 et 23 juin 2019 sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 3 juillet 2022 à 5h40 :
4. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction constatée le 3 juillet 2022 a donné lieu à un retrait de six points sur son permis de conduire et a fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée par le tribunal de police de Pontoise le 2 mars 2023. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l’infraction en cause devant le juge pénal, il n’est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d’irrégularité le retrait de points dont s’agit. Le moyen doit donc être écarté comme infondé.
Sur la réalité de l’infraction du 3 juillet 2022 à 5h40 :
5. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
6. Il résulte des dispositions précitées que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que l’infraction du 3 juillet 2022 à 5h40 a été établie par une condamnation devenue définitive le 2 mars 2023 par le tribunal de police de Pontoise. En se bornant à soutenir qu’il a formé le 12 septembre 2024 l’opposition prévue par l’article 495-3 du code de procédure pénale contre cette ordonnance, soit à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif, M. B n’établit pas que cette mention serait inexacte. En l’état de l’instruction, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 novembre 2023, 3 juillet 2022 à 6h00, 11 novembre 2019, 24 octobre 2019, 21 octobre 2019, 13 octobre 2019, 28 septembre 2019, 27 septembre 2019, 18 septembre 2019, 2 septembre 2019, 13 juillet 2019, 30 juin 2019 et 23 juin 2019, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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