Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2303014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lirac a ordonné l’interruption des travaux engagés sur la parcelle cadastrée section C n°922, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lirac une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de motivation ;
- la surélévation constatée tient compte du risque d’inondation ;
- l’agrandissement de la longueur du bâtiment, supérieure de 40 centimètres à ce qui a été autorisé, est due à son isolation ;
- la reconstruction à l’identique du bâtiment est autorisée, en application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, dès lors que ni le plan local d’urbanisme ni le plan de prévention des risques ne s’y opposent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2025 et 13 octobre 2025, la commune de Lirac conclut à titre principal qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête a perdu son objet en cours d’instance ;
- la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le maire de la commune de Lirac était en situation de compétence liée pour édicter un arrêté interruptif des travaux, compte tenu de la constatation de la réalisation de ces travaux sans autorisation.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hequet, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lirac a ordonné l’interruption des travaux qu’il a engagés sur la parcelle cadastrée section C n°922 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 13 avril 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune de Lirac fait valoir en défense que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 1er juillet 2025. Toutefois, l’arrêté attaqué, qui emporte interruption immédiate des travaux, a nécessairement reçu un début d’exécution avant son abrogation. La requête conserve ainsi un objet et il y a donc lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.(…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public ».
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas.
5. Le 8 avril 2022, M. A… a déposé en mairie de Lirac une déclaration préalable de travaux portant sur la surélévation d’une construction à usage d’habitation située au 581 chemin du puits de l’argile, lieu-dit « la Vaussière ». Par arrêté du 6 mai 2022, le maire de Lirac ne s’est pas opposé à son projet. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette même autorité a constaté, le 20 janvier 2023, que M. A… a procédé à la « complète démolition de la construction préexistante » et entrepris de la reconstruire « à une altitude majorée de l’ordre de cinquante centimètres par rapport au niveau du terrain naturel ». Si la surélévation majorée de cinquante centimètres par rapport à l’autorisation dont il disposait se rattache à l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Lirac ne s’est pas opposé à son projet, la démolition du bâtiment existant et sa reconstruction constituent des travaux distincts qui, par leur nature et leur importance, ne peuvent être considérés comme relevant de la même autorisation. Dans la mesure où de tels travaux entrent dans le champ d’application du permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Lirac se trouvait en présence de travaux entrepris sans permis de construire le plaçant en situation de compétence liée pour en prescrire l’interruption.
6. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation de l’arrêté contesté, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de ce que la surélévation constatée tient compte du risque d’inondation, de ce que l’agrandissement de la longueur du bâtiment est dû à son isolation et de ce que la reconstruction à l’identique du bâtiment serait autorisée en application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lirac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Lirac.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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