Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 avr. 2025, n° 2500360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2025, ce dernier non communiqué, Mme A, représentée par Me Freichet, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui payer une indemnité provisionnelle de 67 431,83 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de la tendinite des épaules droite et gauche, reconnues comme relevant de la maladie professionnelle n° 57 A ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle souffre d’une tendinite des épaules droite et gauche, reconnue comme maladie professionnelle et est donc fondée à demander à être indemnisée des préjudices personnels qui en résultent ;
— elle a subi une incapacité temporaire nécessitant l’aide d’une tierce personne à raison de une heure par jour, puis de 5 heure par semaine, justifiant une indemnité de 10 771,83 € ;
— les souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, justifient l’attribution d’une indemnité de 6 000 € ;
— le préjudices esthétiques temporaire et permanent, évalués respectivement à 2/7 et 0,5/7 seront indemnisés à 2 000 € et 1 000 € ;
— le déficit fonctionnel permanent, évalué à 20%, donnera lieu à une indemnité de 44 900 € ;
— elle a exposé des frais d’assistance d’un médecin pour les opérations d’expertise, d’un montant de 600 € et a dû acquitter les honoraires de l’expert judiciaire, d’un montant de 480 € ;
— en outre, elle a également acquitté une somme de 480 € pour l’assistance de son conseil le jour de l’expertise, ainsi qu’une somme de 1 200 € pour la requête en référé expertise.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Clément, conclut à la minoration des prétentions de Mme A en ramenant le montant des indemnités à la somme de 48 017,5 € et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les indemnités réclamées sont trop élevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401525 du 29 août 2024 par laquelle le juge des référés a désigné Mme le Dr C en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, daté du 10 janvier 2025 ;
— l’ordonnance du 17 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 480 € TTC en les mettant à la charge provisoire de Mme A.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, exerçant la profession d’aide-soignante au centre hospitalier d’Avignon, demande au juge des référés de condamner son employeur à lui payer des indemnités d’un montant total de 67 431,83 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de la tendinite des épaules droite et gauche.
2. Dès lors qu’il est constant que la pathologie dont elle souffre, qui relève de la maladie professionnelle n° 57 A, est imputable au service, Mme A est fondée à demander que son employeur soit condamné à réparer les préjudices personnels qui ont résulté de cette pathologie.
3. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
4. Il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport de l’expert judiciaire, que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme A est à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 % durant deux jours, puis de 50% durant deux jours et, enfin, de 30% durant 376 jours au cours desquels l’aide d’une tierce personne a été nécessaire à raison d’une heure par jour, puis d’un DFT de 25 % du 21 décembre 2021 au 3 avril 2023, soit pendant 468 jours au cours desquels l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire à raison de 5 heures par semaine. L’indemnité provisionnelle non sérieusement contestable réparant un tel préjudice peut être évaluée à la somme de 12 000 €.
5. Eu égard au taux d’invalidité retenu, de 20 %, pour une femme âgée de 43 ans à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu d’allouer à Mme A une indemnité provisionnelle de 32 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
6. Les frais d’assistance d’un médecin au cours des opérations d’expertise, d’un montant de 600 €, ainsi que les honoraires du conseil de Mme A pour l’instance en référé expertise et l’assistance aux opérations d’expertise, d’un montant de 1 680 €, doivent également être mis à la charge du centre hospitalier d’Avignon.
7. Enfin, les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 480 € à la charge provisoire de Mme A, devront lui être remboursés par le centre hospitalier d’Avignon, partie perdante.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Avignon à payer à Mme A une somme de 46 760 €.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens présentées par le centre hospitalier d’Avignon doivent, en revanche, être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier d’Avignon est condamné à payer à Mme A une indemnité provisionnelle de 46 760 €.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Avignon paiera à Mme A une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier d’Avignon tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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