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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2313105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, en tout état de cause et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Zekri, représentant Mme A…, présente.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 21 octobre 2000, est entrée sur le territoire français le 14 août 2017, selon ses déclarations. Le 18 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ». Ainsi, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative et la demande d’autorisation de travail d’un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée par l’employeur au préfet, qui est compétent pour statuer sur cette demande.
Si Mme A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l’absence de contrat sans examiner lui-même la demande d’autorisation de travail qu’elle avait présentée et rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que la requérante n’a pas produit le certificat médical obligatoire. Par suite, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain précité pour le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de salarié. De plus, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce dernier motif pour refus l’admission au séjour de Mme A… au regard des stipulations de l’accord franco-marocain. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant d’admettre la requérante au séjour au titre d’une activité salariée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2023 que, pour refuser l’admission au séjour de Mme A…, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante a présenté une carte d’identité frauduleuse pour obtenir des emplois. La requérante réfute tout usage de cette carte et produit à cet effet un courriel adressé en ce sens par son conseil à la préfecture le 11 juillet 2023 et précisant que son ancien conjoint est « à l’origine de la fabrication de cette carte et de sa transmission aux différents employeurs et organismes sollicités ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le contrat à durée interminée qu’elle a signé pour des fonctions de demi-chef de rang avec une société spécialisée dans la restauration, pour un temps plein à compter du 1er août 2022, fait état de ce que la requérante possèderait la nationalité espagnole et, d’autre part, que Mme A… a travaillé pour cette société au moins jusqu’à la date de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2023, en se voyant remettre chaque mois des bulletins de paie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, si la requérante est titulaire de deux certificats d’aptitude professionnelle, l’un en spécialité pâtisserie et l’autre en spécialité commercialisation et service en hôtel-café-restaurant, et si elle produit des fiches de rémunération en qualité d’employée de restauration, du 5 juillet 2021 au 1er septembre 2021, puis en qualité d’équipière polyvalente au sein d’une autre société, sur la période du 21 octobre 2021 et le 30 juin 2022, et enfin en qualité de demi-chef de rang auprès d’une troisième société, depuis le 1er août 2022, cette insertion professionnelle demeure encore récente à la date de l’arrêté attaqué du 29 septembre 2023. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant à Mme A… son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. A cet égard, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l’intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, lorsqu’il est établi qu’un étranger a fait usage de faux documents administratifs, la réalité de son séjour et la consistance de ses liens personnels et familiaux doit être appréciée au regard de l’ensemble des pièces produites par l’intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d’une usurpation d’identité.
Mme A…, qui justifie d’une présence significative sur le territoire, n’apporte pas d’éléments en nombre suffisant sur les liens d’ordre amical, social et culturel tissés en France de nature à établir une intégration particulière. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En sixième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Breton, premier conseiller ;
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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