Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2026, n° 2601261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Balloul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, incluant l’allocation de demandeur d’asile et le bénéfice d’un hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir pris en compte sa vulnérabilité.
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où il justifie d’un motif légitime à n’avoir pas déposé sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France.
L’OFII a produit un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, qui ne correspond pas au présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Balloul, représentant M. B…,
- et les explications de M. B….
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
La décision contestée, outre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle se fonde, mentionne notamment que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. B…, de nationalité russe, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle est par suite suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté.
Il ressort de cette motivation que la directrice de l’OFII, en examinant la situation personnelle et familiale de M. B…, a pris en compte sa vulnérabilité. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la directrice de l’OFII de Rennes a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir apprécié la vulnérabilité de l’intéressé.
M. B…, entré en France en 2022 en qualité d’étudiant, soutient dans ses écritures et au cours de l’audience publique qu’il n’a déposé sa demande d’asile qu’après que son orientation sexuelle a été révélée à son beau-père en novembre 2025 par son ex-compagnon, que sa famille l’a par suite privé de toutes ressources, qu’il vit en colocation et n’est plus en mesure de régler son loyer et qu’il est exposé, en raison de son orientation sexuelle, à des persécutions en cas de retour en Russie. Cependant, outre que la circonstance qu’il a détenu un titre de séjour ne constitue pas un motif légitime au délai pris pour le dépôt de la demande d’asile qui pouvait être effectué dès son arrivée en France dès lors que les craintes de persécution étaient actuelles dès 2022 compte tenu de son orientation sexuelle, ses propos sont peu circonstanciés quant à la révélation de son orientation sexuelle à sa famille en novembre 2025, soit quelques jours après l’expiration de son titre de séjour étudiant dont le renouvellement est en cours d’instruction. Par suite, il ne justifie pas d’un motif légitime à n’avoir pas déposé sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son arrivée en France. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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