Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2400160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 6 décembre 2024, M. B D B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au profit de Mme A E dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il a fait état d’éléments exceptionnels de sorte que le préfet s’est cru à tort lié en se fondant seulement sur l’insuffisance de ses ressources et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D B, ressortissant érythréen né le 16 juillet 1993, est entré en France le 1er juin 1997 et a obtenu le statut de réfugié. Le 27 décembre 2022, il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, Mme F A E. Il demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le préfet a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant. Ainsi, la décision, qui n’avait pas à comporter un exposé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle, est suffisamment motivée et a été précédée d’un examen suffisant de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions conventionnellement requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. M. D B soutient que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée en ne tenant pas compte de la situation particulière de son épouse résidant au Soudan. Toutefois, si le préfet s’est fondé principalement sur l’absence de ressources suffisantes de l’intéressé pour autoriser le regroupement familial, la décision attaquée mentionne néanmoins qu’elle ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte que le préfet a également apprécié la situation du requérant sur cet aspect. Par ailleurs, les seuls courriels qu’il a adressé au préfet les 31 juillet et 22 août 2023 dans lesquels il mentionne que son épouse se trouve au Soudan et qu’un conflit armé s’y déroule n’apportent aucune précision qui aurait pu conduire le préfet à considérer que son refus serait susceptible de méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées précédemment que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. Il n’est pas sérieusement contesté que M. D B a perçu en moyenne, entre décembre 2021 et novembre 2022, période prise en compte puisque sa demande a été déposée en décembre 2022, 961 euros par mois soit un revenu insuffisant par rapport à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Si le requérant soutient que ses ressources ont favorablement évolué à la date de la décision attaquée, une partie des revenus qu’il perçoit résultent d’une activité d’auto-entrepreneur pour une société de livraison et ne peuvent donc pas être regardés comme des revenus stables. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D B a rendu visite à son épouse au cours de l’été 2024. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’épouse de M. D B serait soumise à un risque de traitement inhumain ou dégradant de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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