Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2212455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Herbeaux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de son accident survenu le 2 juin 2020 ;
2°) de condamner l’établissement industriel et commercial (EPIC) Paris La Défense à lui verser une somme au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, après expertise médicale ;
3°) de condamner l’EPIC Paris La Défense à lui verser une provision de 6 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’EPIC Paris La Défense une somme totale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’EPIC Paris La Défense les entiers dépens.
La requête a été communiquée à l’EPIC Paris La Défense, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Le juge judiciaire est, en principe, compétent pour connaître de l’ensemble des litiges nés de l’activité d’un établissement public qualifié par la loi d’industriel et commercial, telles que les actions indemnitaires engagées par des usagers du service confié à ce dernier, et ce y compris lorsque le dommage est imputable à un travail ou un ouvrage publics. Par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ou qui se rapportent à des missions purement administratives assurées en complément du service public industriel et commercial dont l’établissement public en cause a la charge.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date de survenue du dommage : « “ Paris La Défense ” est un établissement public local à caractère industriel et commercial. » En vertu des dispositions de l’article L. 328-3 du même code : « Dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national mentionnée au 2° de l’article R. 102-3, Paris La Défense exerce la mission prévue à l’article L. 328-2 à titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux, délimité par décret en Conseil d’Etat pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. Sur ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d’intérêt général. Cette gestion comprend : 1° L’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages et espaces publics et des services d’intérêt général, y compris leur remise en état ou leur renouvellement ; (…) / Paris La Défense est habilité à gérer les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général mentionnés au premier alinéa lui appartenant ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, ceux appartenant à l’Etat ou aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 328-8 du présent code. / Les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général qui sont confiés par l’Etat ou par les collectivités territoriales et leurs groupements à Paris La Défense sont mis à sa disposition. Paris La Défense assume à leur égard l’ensemble des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis aux articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales.».
4. Mme A… demande l’indemnisation des préjudices qui lui auraient été causés par l’entretien défectueux d’un ouvrage public appartenant à l’EPIC Paris La Défense. Il résulte des dispositions précitées que l’établissement Paris La Défense a été qualifié par la loi d’établissement public industriel et commercial et assure, à ce titre, une mission de service public à caractère industriel et commercial ayant pour objet l’exploitation, l’entretien et la maintenance d’ouvrages publics situés dans le périmètre du quartier d’affaire de La Défense. Dès lors, à supposer que l’ouvrage public en cause ait bien appartenu à l’EPIC Paris La Défense, Mme A…, qui soutient que le mauvais entretien de la dalle du parvis de la Défense est la cause de sa chute, aurait eu, au moment de la survenue du dommage allégué, la qualité d’usager du service assuré par cet établissement. Une telle activité, qui se rattache à la mission de service public que le législateur a qualifié d’industriel et commercial, ne ressortit pas par sa nature de prérogatives de puissance publique. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre l’EPIC Paris La Défense ne peuvent qu’être regardées comme ayant été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’établissement public industriel et commercial de Paris La Défense et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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