Rejet 2 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2024, n° 2408883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A B conteste les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de la Seine-Saint-Denis relatif au recouvrement d’amendes forfaitaires majorées et d’un forfait de post-stationnement majoré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, () par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
6. Les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’amendes forfaitaires et d’un forfait de post-stationnement majoré, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Flux migratoire ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Eures ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Comores
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Gabon ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défense ·
- Industriel ·
- Espace public ·
- Ouvrage public ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Périmètre ·
- Mission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Côte ·
- Personne publique ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.