Non-lieu à statuer 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 sept. 2024, n° 2403497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme C A, représentée par Me Verdier, demande :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en première année du master de psychologie « clinique du développement : situation de handicap et problématiques actuelles » ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rouen de l’inscrire en première année de ce master ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus attaqué compromet son projet de reconversion professionnelle à court terme ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 juillet 2024 attaquée est remplie dès lors que :
— l’autorité administrative s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour valider l’avis émis par le jury d’admission en master ;
— le motif de refus tiré d’une capacité offerte limitée est un critère illégal ;
— la décision est privée de base légale dans la mesure où elle repose sur une délibération de conseil d’administration, introuvable, non publiée, ni accessible ;
— faute de désignation régulière des membres de la commission d’admission en master, elle a été privée d’une garantie de procédure ayant eu un sens sur la décision négative attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le président de l’université de Rouen Normandie conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme A conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
2°) à ce que la somme demandée au titre des frais du procès soit ramenée à 1 000 euros.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°2403060 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Verdier,
— et l’université de Rouen Normandie.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 septembre 2024 à 9 h, présenté son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision non datée mais prise postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A, l’université de Rouen Normandie a retiré la décision du 15 juillet 2024 de refus d’admission en première année du master de psychologie « clinique du développement : situation de handicap et problématiques actuelles » attaquée. La requérante a, en cours de procédure, conclu à bon droit à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions principales de sa demande de référé. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Rouen Normandie une somme d’argent au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en première année du master de psychologie « clinique du développement : situation de handicap et problématiques actuelles » et à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Florent Verdier et à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. B Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403497
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