Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 juin 2025, n° 2500961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kaled demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 10979 du 9 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la démonstration de la compétence du signataire de la décision n’est pas démontrée ;
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 31 décembre 1972, de nationalité comorienne demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… qui soutient être arrivé sur le territoire français en 2015, et indique être « détenteur d’un titre de séjour nouvellement obtenu qu’il doit récupérer » a été interpellé par les services de la gendarmerie et placé en rétention, faute d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour. Il était titulaire d’un passeport comorien délivré en 2019, mentionnant une adresse aux Comores, attestant la persistance d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de la vie privée et familiale à Mayotte dont il se prévaut ni d’une quelconque insertion socioprofessionnelle alors qu’il résulte de l’instruction que la notification de la mesure a été faite par l’intermédiaire d’un interprète en langue comorienne attestant au contraire l’absence d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige, le préfet de Mayotte aurait commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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