Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 8 février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » ou de toute éventuelle décision pouvant intervenir dans le cadre de l’instruction de la présente requête, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour durant toute la durée d’instruction de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour, elle risque la suspension de son contrat de travail, entraînant une rupture brutale de ses ressources et mettant en péril la stabilité de sa situation professionnelle ; en outre, l’irrégularité de sa situation administrative emporte des conséquences sur sa santé psychologique et sur la poursuite de ses démarches administratives, celle-ci s’exposant à une mesure d’éloignement et à la perte de ses droits attachés au séjour ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par une mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture le 23 juillet 2025 à 13 heures 28 en salle 1 guichet 5B (pièce n°1) aux fins de s’y voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511352, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 2 octobre 1990, est entrée en France le 7 avril 2018 en qualité de conjointe de français sous couvert d’un visa long séjour valable du 4 avril 2018 au 4 avril 2019. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 octobre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 8 février 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, si la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué la requérante en préfecture le 23 juillet 2025 à 13 heures 28 en salle 1 guichet 5B aux fins de s’y voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre n’a pas pour objet, à la date de la présente ordonnance, de priver d’objet les conclusions principales de la requête, elle a, toutefois, pour effet de lui ôter toute urgence.
4. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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