Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2025, n° 2407407
TA Bordeaux
Rejet 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que les décisions prises par le préfet sur le fondement de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme sont des actes préparatoires et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 24 févr. 2025, n° 2407407
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2407407
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2025, n° 2407407