Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2025, n° 2407407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407407 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une dérogation dans le cadre de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme pour des installations et constructions d’une activité salicole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions prises par le préfet sur le fondement de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire, ont le caractère d’actes préparatoires à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi que l’avis du préfet soit favorable ou défavorable. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A contre l’avis défavorable du préfet de la Gironde du 24 juin 2024 sont manifestement irrecevables et ne peuvent être régularisées. Par ailleurs, si la requérante a entendu présenter un recours gracieux à l’encontre de cette décision, il lui appartient de l’adresser directement au préfet. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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