Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2025, n° 2306954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sèvres s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 6 février 2023 en vue de procéder à la dépose d’une fausse cheminée et au remplacement des antennes existantes par trois nouvelles antennes, sur un terrain situé 38 avenue Eiffel à Sèvres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sèvres de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire de Sèvres s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, et n’a pas procédé à l’instruction du dossier alors qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du centre international d’études pédagogiques ou des côteaux du Bois de Meudon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société On Tower France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UR 11 peut être substitué au motif initialement retenu pour s’opposer à la déclaration préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé, le 6 février 2023, une déclaration préalable portant sur la dépose d’une fausse cheminée et le remplacement des antennes existantes par trois nouvelles antennes sur un terrain situé 38, avenue Eiffel à Sèvres. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de Sèvres s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». L’article L. 632-2 de ce code dispose que : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (). ». Aux termes de l’article L. 632-2-1 du même code : « Par exception au I de l’article L.632-2, l’autorisation prévue à l’article L.632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques (). ». En outre, l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme précise : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France, et que cet avis n’est pas un avis conforme.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet portant sur le remplacement d’antennes relais de radiotéléphonie mobile se situe aux abords d’un monument historique et était dès lors soumis à l’avis simple de l’architecte des Bâtiments de France. Or, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 3 mars 2023 que le maire de Sèvres s’est opposé au projet litigieux en se bornant à citer l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 1er mars 2023. Par suite, le maire de Sèvres, qui doit être regardé comme s’étant cru lié par cet avis et a ainsi renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation, a commis une erreur de droit.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : » Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général () « . Aux termes de l’article L. 341-10 du même code : » Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale () ".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le maire de Sèvres, s’est cru lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 1er mars 2023 pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante. Par suite, la société On Tower France ne peut utilement soutenir que le maire de Sèvres a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 621-32 du code du patrimoine et de l’article L. 341-10 du code de l’environnement.
6. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes des dispositions de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres : « Les infrastructures et les installations doivent être réalisés dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables, tant pour le domaine public que pour le domaine privé. / Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture. / Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. / Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de la construction sur laquelle elles sont fixées. ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
9. En l’espèce, dans son mémoire en défense du 18 octobre 2023 communiqué à la société requérante, la commune de Sèvres fait valoir que le projet méconnaît les prescriptions de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres relatives à l’aspect extérieur des constructions dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans un site inscrit et dans les abords d’un monuments historique et que les caractéristiques du projet ne permettent pas de préserver la qualité esthétique des lieux. Toutefois, d’une part, si le terrain d’assiette du projet se situe dans un site inscrit et dans les abords d’un monument historique, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé à plus de 500 mètres de l’ancienne manufacture royale de porcelaine de Sèvres et en bordure de la route nationale 118 au sein d’un tissu urbain hétérogène. D’autre part, le projet en litige prévoit la dépose d’une fausse cheminée et le remplacement des antennes existantes par trois nouvelles antennes sans changement de hauteur. Ces antennes, accolées pour deux d’entre-elles aux cheminées du bâtiment, sont peintes en couleur brique rouge afin d’atténuer leur impact visuel sur l’environnement. Le projet n’est dès lors pas de nature à porter une atteinte à l’intérêt ou au caractère du site et des lieux avoisinants au sens de l’article UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Sèvres. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Sèvres se serait opposé à la déclaration préalable s’il s’était initialement fondé sur le motif qu’il invoque. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que la société On Tower France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que, s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme opposables à la demande de la société requérante interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Sèvres de délivrer à la société On Tower France un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sèvres la somme que la société On Tower France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Sèvres soit mise à la charge de la société On Tower France, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sèvres du 3 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sèvres de délivrer à la société On Tower France un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France et à la commune de Sèvres.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Foyer
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Zone urbaine ·
- Collectivités territoriales ·
- Métropolitain ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Exception
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- La réunion ·
- Représentant du personnel ·
- Justice administrative ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Refus ·
- Construction illégale ·
- Urgence ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Université ·
- Pharmacie ·
- Candidat ·
- Médecine ·
- Formation ·
- Enseignant ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Étudiant
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Décret ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Environnement ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.