Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2511301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 18 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de circulation d’une durée de 3 ans et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. M. A, ressortissant italien né le 5 septembre 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets des arrêtés du 18 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et une interdiction de circulation d’une durée de 3 ans et l’a assigné à résidence.
3. Toutefois, il n’appartient pas, en principe, au juge des référés de suspendre les effets d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises sur le fondement de cette mesure, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors et en l’absence de circonstances particulières, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des deux arrêtés contestés par M. A ne sont pas recevables.
4. Il résulte de qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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