Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2311510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 28 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle est dirigée contre une décision inexistante, la demande de titre de séjour du requérant étant toujours en cours d’instruction ;
- le requérant ne démontre pas la notification de sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les observations de Me Niang pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (RDC) né en 1992, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 28 juillet 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour le 28 juillet 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 28 novembre 2022 du silence gardé par cette autorité, contrairement à ce que fait valoir le préfet à l’instance. Si M. B… soutient avoir demandé à la préfète du Val-de-Marne les motifs de cette décision implicite dans les conditions ci-dessus rappelées du code des relations entre le public et l’administration, par un pli adressé en recommandé avec accusé de réception, il se borne à produire à l’instance l’avis de dépôt de cette demande et n’en démontre pas, ainsi, la notification à la préfète, en dépit d’une demande formée par le greffe par un courrier du 14 novembre 2023 tendant à ce qu’il produise la pièce annoncée dans sa requête portant sur le suivi dudit pli, et alors qu’en défense l’administration fait précisément valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’une telle demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. B… soutient qu’il est entré en France en 2014 pour y demander l’asile, qu’il s’y maintient depuis lors et vit en concubinage depuis 2016 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident expirant en 2025. Toutefois les pièces éparses qu’il produit ne permettent pas d’établir la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie qu’il invoque. L’intéressé, seulement titulaire d’une promesse d’embauche établie par une entreprise rosnéenne le 18 juillet 2022, ne démontre pas son insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, le requérant, qui est célibataire sans enfant, n’établit pas non plus être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. B… ne justifie pas, ainsi, d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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