Annulation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 juil. 2022, n° 2006685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2020 et 12 mai 2021, M. et Mme A C, représentés par la SCP Gros, Hicter, d’Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler :
— la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, à titre principal, dans son ensemble, à titre subsidiaire, en tant qu’elle classe en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « normal » la parcelle A n° 3477 située sur le territoire de la commune de Wervicq-Sud ;
— la décision implicite par laquelle le président de la métropole européenne de Lille a rejeté leur recours gracieux présenté le 1er avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conseillers métropolitains n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 12 décembre 2019, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-1 du même code ;
— les membres du conseil métropolitain appelés à délibérer de la révision générale du plan local d’urbanisme n’ont pas bénéficié, avant la séance du 12 décembre 2019, d’une information suffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— le rapport de présentation est insuffisant en ce qu’il n’expose pas les critères ayant présidé à l’identification et à la délimitation des « secteurs paysagers et/ou arborés » à préserver, ni même les justifications du passage d’un espace boisé classé à un secteur paysager et/ou arboré à préserver, ou encore les raisons de l’extension de ces secteurs par rapport aux anciens espaces boisés classés, et méconnaît de ce fait les dispositions des articles R. 151-2 et L. 151-9 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle A 3477 en secteur paysager ou arboré à préserver de niveau « normal » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2020, la métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice tenant à la mise en œuvre de l’outil « secteur paysager et/ou arboré à préserver » normal.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, la métropole européenne de Lille a présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public ;
— les observations de Me Hicter, représentant M. et Mme C, et D, représentant la métropole européenne de Lille.
Une note en délibéré présentée pour la métropole européenne de Lille a été enregistrée le 10 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires de plusieurs parcelles contiguës sur le territoire de la commune de Wervicq-Sud et portant au cadastre les numéros A 4001, A 3176, A 3179 et A 3477. Par un courrier du 23 mars 2020, réceptionné le 1er avril suivant, auquel il n’a pas été répondu, ils ont demandé au président de la métropole européenne de Lille le retrait de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent l’annulation de cette délibération, à titre principal, dans son ensemble, ou, à titre subsidiaire, en tant qu’elle concerne le classement de la parcelle 3477 en secteur paysager ou arborer à préserver « normal », ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers métropolitains ont été convoqués par un courrier en date du 6 décembre 2019, soit plus de cinq jours francs avant la séance du 12 décembre 2019 conformément aux dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, et que cette convocation, effectuée par voie dématérialisée, était accompagnée de l’ordre du jour de la séance et d’une note explicative de synthèse des affaires inscrites à l’ordre du jour. Les requérants, qui se bornent à contester la régularité de cette convocation au regard des dispositions précitées, n’apportent toutefois aucun élément circonstancié de nature à étayer leurs allégations sur l’irrégularité invoquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat dressé les 21 et 22 novembre 2019 par Me Donville, huissier de justice, que l’intégralité du projet de PLUi a été communiqué aux 184 élus du conseil de la MEL sur un support USB envoyé sous pli nominatif. Il ressort de ce même document qu’une version « papier » du PLU était tenue à la disposition des élus dans les locaux de la MEL, plus précisément dans un bureau appelé « maison du PLU » à compter du 21 novembre 2019. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par les requérants que les élus métropolitains se seraient plaints d’un éventuel défaut d’information et n’auraient pas eu la possibilité de consulter le projet final de PLUi soumis à leur approbation dans les jours précédant la séance du 12 décembre 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit à l’information des membres du conseil communautaire tel que prévu par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, a été méconnu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : /1° Un rapport de présentation ; /2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; /3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; /4° Un règlement ; /5° Des annexes « . Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement « . Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;
() 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; () « . Aux termes de ce dernier article : » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. /Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. /Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, en ses pages 143 et 144, une rubrique dédiée aux justifications des dispositions particulières relatives au « secteur paysager et arboré » (SPA). Il est précisé, au sein de cette rubrique, que la création de cet outil répond à la nécessité de mettre en œuvre notamment l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) visant à « faire réapparaître la nature en ville », lequel est décliné en deux orientations, « reconnaître le rôle social, environnemental et esthétique de la nature en ville » et « développer les dispositifs favorisant la place du végétal dans les zones urbaines ». Le rapport de présentation met également cet outil en lien avec l’objectif plus général du PADD visant à « valoriser la richesse du patrimoine paysager, urbain et architectural du territoire », ainsi qu’avec celui visant à « lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur ». Le rapport met encore cet outil en perspective avec un autre outil, issu des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, à savoir l’espace boisé classé. Il précise ainsi que l’outil SPA, institué par le PLUi en cause, vise à « gagner en souplesse » par rapport à ce second outil, en proposant une protection graduée des espaces végétalisés selon les secteurs concernés, tenant compte non seulement de la richesse végétale et/ou paysagère des sites mais également des capacités de densification de ces secteurs. Ainsi, alors que l’espace boisé classé fait obstacle à toute forme de construction nouvelle, l’outil SPA « permet d’assurer la protection du patrimoine végétal sans pour autant bloquer d’éventuels projets par ailleurs souhaitables ». Le rapport expose également les trois niveaux de protection des secteurs paysagers et/ou arborés à préserver : renforcé, normal et simple. Il précise pour chacun d’eux les objectifs généraux poursuivis et partant les sujétions qui en découlent, ainsi que les types de sites susceptibles d’être concernés. Au regard de ces éléments, le rapport de présentation apporte des informations suffisamment précises et circonstanciées quant aux critères présidant à la délimitation des « secteurs paysager et/ou arboré » à préserver. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne la justification des dispositions particulières du règlement relatives au « secteur paysager et arboré » doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’un tènement foncier, non bâti, composé de quatre parcelles cadastrées A 4001, A 3176, A 3179 et A 3477 d’une superficie totale de 7 163 mètres carrés. Les auteurs du PLUi contesté ont classé les parcelles précitées en zone UAR 6.1 (Villes d’appui et villes relais – tissu résidentiel pavillonnaire), ainsi qu’en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « normal ». Les requérants soutiennent que le classement en secteur paysager et/ou arboré à préserver « normal » de la parcelle A 3477 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». L’article L. 151-19 de ce code dispose que : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration () ». Selon l’article L. 151-23 dudit code, le règlement « peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. /Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit, et tel que cela ressort notamment du projet d’aménagement et de développement durables, l’outil dénommé « secteur paysager et/ou arboré à préserver » a été institué en vue de mettre en œuvre un triple objectif tendant, d’une part, à « faire réapparaître la nature en ville », d’autre part, à « valoriser la richesse du patrimoine paysager, urbain et architectural du territoire » métropolitain et enfin à « lutter contre le phénomène d’îlots de chaleur ». Celui-ci comporte trois niveaux de protection : renforcé, normal et simple. Le rapport de présentation du PLUi précise que le niveau « renforcé » a pour objet, d’une part, d’assurer une protection renforcée d’espaces présentant un intérêt paysager, tels que certains cœurs d’îlots à forte dominante végétale subsistant au sein d’un tissu urbain, et, d’autre part, de préserver les caractéristiques paysagères majeures de ces ensembles, en particulier la dominante végétale et non bâtie. Le niveau normal concerne, quant à lui, « la préservation et la valorisation d’une présence végétale et arborée reconnue » dans le cadre d’un tissu urbain peu dense. Il doit ainsi permettre de « respecter les caractéristiques paysagères majeures, et en particulier préserver l’ambiance arborée et végétale de ces ensembles bâtis » et d'« inscrire les projets de façon harmonieuse dans l’environnement urbain/paysager des secteurs concernés, et notamment maintenir l’équilibre entre masses bâties et masses non bâties. ». Par conséquent, ces deux niveaux de protection ne permettent pas la création de constructions nouvelles autres que des constructions légères sous conditions. Le niveau « simple » implique quant à lui une imperméabilisation limitée de l’unité foncière faisant l’objet d’un tel classement.
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont les requérants contestent le classement en SPA « normal », d’une superficie de 2 025 mètres carrés, se situe en limite sud d’un « secteur paysager et/ou arboré à préserver » repéré au plan et qui couvre, non seulement la totalité de l’unité foncière cité au point 7 mais également l’ensemble du secteur pavillonnaire situé au nord et à l’ouest de cet ensemble foncier. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle en cause est à l’état de friche. Elle supporte, outre une petite serre, un ancien court de tennis extérieur en très mauvais état et qui recouvre plus du tiers de sa surface. Si elle conserve des parties végétalisées avec notamment la présence de quelques arbres ou arbustes épars, il ne ressort pas des pièces du dossier que la végétation présente sur la parcelle présenterait un caractère remarquable. Ainsi, il n’apparaît pas que la parcelle de M. et Mme C, qui se situe dans un tissu pavillonnaire paysager et arboré peu dense, ceinturé à l’est d’un vaste espace agricole et à l’ouest de la « Montagne de Wervicq », classée en zone naturelle d’intérêt écologique, présente une qualité paysagère particulière, ni que son intégration au sein du secteur paysager et/ou arboré repéré au plan et l’inconstructibilité qui en résulte, seraient nécessaires à la préservation et à la valorisation de la perspective paysagère dans laquelle elle s’intègre, la prise de vue produite à l’instance faisant apparaître au contraire que le « cordon arboré » visible depuis la plaine agricole, est déjà entrecoupé de plusieurs pavillons. La métropole ne peut, par ailleurs, utilement faire valoir que la parcelle serait inconstructible en l’absence de chemin de desserte depuis la voie publique, une telle circonstance n’étant pas au nombre de celle pouvant justifier un classement en secteur SPA. Dans ces conditions, les auteurs du plan contesté, en décidant de localiser un secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau « normal » sur la parcelle en litige, la rendant ainsi inconstructible alors même qu’elle appartient à un secteur pavillonnaire classé en zone urbaine, ont entaché la délibération litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, en tant que ces décisions classent en secteur paysager et/ou arboré à préserver « normal » la parcelle n° A 3477 sise La Montagne à Wervicq-Sud.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille le versement d’une somme de 1 500 euros à M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole européenne de Lille a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal et la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme C sont annulées en tant qu’elles classent en secteur paysager et/ou arboré à préserver « normal » la parcelle n° A 3477 sise La Montagne à Wervicq-Sud.
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à M. et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
L. B
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2006685
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