Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2006685
TA Lille
Annulation 21 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de convocation des conseillers

    La cour a constaté que les conseillers ont été convoqués dans les délais requis et que la convocation était conforme aux dispositions légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance du rapport de présentation

    La cour a jugé que le rapport de présentation contenait des justifications suffisantes concernant les critères de délimitation des secteurs à préserver, écartant ce moyen.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle

    La cour a constaté que le classement de la parcelle en secteur paysager était injustifié, car la parcelle ne présentait pas de qualité paysagère particulière, acceptant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a décidé de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonnant à la métropole de verser une somme aux requérants.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme C contestent la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille qui a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), notamment en ce qui concerne le classement de leur parcelle A 3477 en secteur paysager et/ou arboré à préserver de niveau "normal", ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils invoquent des vices de procédure et une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leur parcelle. Le tribunal administratif, après avoir examiné les moyens relatifs à la convocation des conseillers métropolitains, à l'information suffisante des membres du conseil métropolitain, et à l'insuffisance du rapport de présentation, les rejette en se fondant sur les articles L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et R. 151-2, L. 151-9 du code de l'urbanisme. Cependant, le tribunal annule la délibération et la décision implicite en tant qu'elles concernent le classement de la parcelle A 3477, jugeant que le classement en secteur paysager et/ou arboré à préserver "normal" est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 151-9, L. 151-19, L. 151-23, R. 151-18 du code de l'urbanisme. La métropole européenne de Lille est condamnée à verser 1 500 euros à M. et Mme C au titre des frais de litige selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 5e ch., 21 juil. 2022, n° 2006685
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2006685
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

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